Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-20.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.006
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques BERTRAND, conseiller juridique,
2°/ Madame Andrée, Françoise, Marie C..., épouse BERTRAND,
demeurant ensemble "Z... Janique", La Rue Saint-Pierre (Oise),
3°/ Madame Frédérique, Marcelle D..., demeurant "Z... Janique", La Rue Saint-Pierre (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Claude A..., gérant de société, demeurant à Dourdan (Essonne), ...,
2°/ de Madame Georgette B..., demeurant à Paris (1er), 2, place Saint-Opportune,
3°/ de Mademoiselle Odette, Lucienne, Jeanne E..., demeurant à Colombes, ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à a cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux X... et de Mme D..., de Me Consolo, avocat de M. A..., de Mme B... et de Mlle E..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'ils étaient sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées C 991 et 992 et d'avoir ordonné leur expulsion alors que, selon le moyen, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ; qu'ainsi, la cassation de l'arrêt du 15 septembre 1987, objet du pourvoi n° Y 87-19.491, devra entraîner, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué par le pourvoi n° T 87-20.006 ;
Mais attendu que, par décision en date de ce jour, le pourvoi n° Y 87-19.491, dirigé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens a été rejeté ;
Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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