Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05260 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3O6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21800057
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
MSA GRAND SUD [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me GARRIGUE avocat pour Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale ([5]) de l'Aude le 18 septembre 2018;
Vu l'appel interjeté par M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022 reçue au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier, chambre sociale, le 22 octobre 2018;
Vu l'audience du 07 mars 2024 à laquelle M. [L] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, distribuée le 04 décembre 2023, n'a pas comparu ;
Le conseil de la Mutualité sociale ( MSA) Grand Sud est comparant au soutien de la décision rendue par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 janvier 2018, M. [L] saisissait le [5] de l'Aude d'une opposition à une contrainte du 12 janvier 2018 qui lui avait été notifiée le 24 janvier 2018, d'un montant de 14.019,86 euros émise par la MSA au titre des cotisations émises pour le 1er trimestre 2017outre majorations de retard.
Par jugement rendu le 18 septembre 2018, le [5] de l'Aude a :
- dit que la procédure de recouvrement de la MSA Grand Sud pour les cotisations visées dans la contrainte du 12 janvier 2018 est régulière,
- validé la contrainte du 12 janvier 2018, émise par la MSA Grand Sud à l'encontre de M. [L] et dit que M. [L] doit lui payer la somme correspondante de 14.019,86 euros, outre les frais de signification,
- débouté M. [L] de sa demande d'octroi de délai de paiement et de sa contestation d'inscription de privilège, celles-ci ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction,
- a rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
M. [L] a adressé un courrier au greffe de la cour en date du 05 mars 2024, enregistré le 06 mars 2024 par lequel il indique notamment : « (') je vous prie d'accepter ma décision de renoncer aux appels formulés par mes soins. A défaut d'acceptation, je vous saurai gré de bien vouloir accepter un report des audiences pour que je tente de trouver des solutions de représentation. (...) ».
Au soutien de ses conclusions, la MSA sollicite la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens en cause d'appel.
Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale , 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d'appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale ; la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu'elle impartit.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l'absence de comparution à l'audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l'audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n'avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015 , Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
La comparution de la partie ou de son représentant à l'audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu'elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées , comme doivent l'être les pièces qui les accompagnent.
En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience fixée devant la cour de céans pour soutenir son appel mais il a adressé un courrier par lequel il indique renoncer à son recours et si cela n'est pas possible le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Il appartenait toutefois à l'appelant, faute d'avoir sollicité une dispense pour l'audience devant la Cour d'être présent pour soutenir sa demande de désistement qui ne peut dès lors prospérer et la cour ne peut que constater que faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d'office.
Il convient de relever que M. [L] n'avait pas plus comparu devant le [5] de l'Aude et n'était pas représenté lors de l'audience du 04 septembre 2018 mais avait alors adressé un courriel au secrétariat de la juridiction le 03 septembre 2018 par lequel il indiquait ne pas pouvoir se présenter à l'audience.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude le 18 septembre 2018.
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
M. [L] sera également condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au bénéfice de la MSA Grand Sud pour les frais irrépétibles engagés par l'intimée présente lors de l'audience et qui a communiqué ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [L] afin d'assurer le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude à l'encontre de M. [L] en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [L] ;
Condamne M. [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MSA Grand Sud .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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