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Cour de cassation, 26 mars 1991. 91-80.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.115

Date de décision :

26 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Sylvie, 1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 2 novembre 1989, qui dans la procédure engagée contre elle du chef d'assassinat a dit n'y avoir lieu a annulation de pièces ; 2°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 6 décembre 1990 qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du département de l'INDRE-et-LOIRE sous l'accusation d'assassassinat ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu l'ordonnance de M. le Président de la chambre criminelle en date du 16 janvier 1990 disant n'y avoir lieu à l'examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1989 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 50, 80, 83 et 84, 114, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procès-verbal de première comparution de la demanderesse, entendue le 21 décembre 1988 par un juge incompétent, et l'ensemble de la procédure subséquente ; "aux motifs que selon le mémoire, les premiers actes d'instruction accomplis les 21 et 22 décembre 1988 l'ont été par un juge incompétent pour n'avoir pas été désigné régulièrement (...) ; qu'à ces dates, selon la défense, M. de X..., ne pouvait suppléer M. Vernaz, juge désigné pour le dossier mais nommé le 14 décembre 1988 au tribunal de grande instance de Papeete et non remplacé alors par ordonnance présidentielle ; qu'un tel grief est sans valeur au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; qu'un magistrat cesse d'exercer ses fonctions dans une juridiction non pas à la date de sa nomination à un autre poste, mais à celle de son installation dans ses nouvelles fonctions ; que, par ailleurs, dès le 22 décembre 1988, date à partir de laquelle M. Vernaz ne pouvait effectivement plus exercer ses fonctions au tribunal de Tours en raison de son départ pour Papeete, le président du tribunal de grande instance a pris une ordonnance désignant M. de X... pour le remplacer dans l'instruction du dossier (arrêt, p. 27) ; "1° alors que, d'une part, en cas de nomination du juge d'instruction désigné à un autre poste, le président du tribunal de grande instance procède, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer ; que le défaut de désignation du juge d'instruction constitue une nullité substantielle qui touche à l'organisation et d à la composition du tribunal ; qu'en l'état de la désignation le 14 décembre 1988 d'un juge d'instruction par ailleurs nommé le même jour à Papeete, le président du tribunal de grande instance de Tours n'a pas procédé au remplacement immédiat du juge désigné ; qu'en outre, des actes d'instruction comprenant en particulier le procès-verbal de première comparution du 21 décembre 1988 et divers actes du 22 décembre 1988 ont été effectués par un autre juge d'instruction qui n'avait fait l'objet de nulle désignation préalable ni par le président du tribunal de grande instance ni même par l'assemblée générale du tribunal ; qu'ainsi, le procès-verbal de première comparution devait être annulé ensemble la procédure subséquente ; "2° alors, que, d'autre part, l'absence ou l'irrégularité de la désignation d'un juge d'instruction entraîne une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organsiation et la composition des juridiction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction Z... n'était pas empêché le 21 décembre 1988 et que l'intervention, ce jour-là et le jour suivant, du juge de X..., faute d'urgence constatée, ne pouvait s'inscrire dans le cadre d'une suppléance exceptionnelle motivée par l'urgence ; que la désignation ultérieure de l'intéressé ne saurait avoir d'effet rétroactif et valider les nombreux actes d'instruction effectués par le juge de X... avant toute désignation régulière" ; Attendu qu'il appert des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que dans l'information ouverte le 14 décembre 1988 contre X... pour homicide volontaire et à la suite des résultats de l'enquête effectuée sur commission rogatoire, M. de X... juge d'instruction au tribunal de grande instance de Tours, substituant son collègue Z... empêché, a, le 21 décembre 1988 ordonné "vu l'urgence", la communication de la procédure au procureur de la République lequel a requis l'inculpation de Sylvie Y... du chef d'assassinat ; que ce magistrat instructeur a procédé à l'interrogatoire de première comparution de l'inculpée, ordonné une expertise psychiatrique et décerné diverses commissions rogatoires ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler ces actes et notamment le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution dès lors que d ceux-ci constituaient des actes isolés, accomplis dans des conditions autorisées par l'article 84 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 161, 167, 170 et 171, 206, 591 et 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas ordonné une nouvelle contre-expertise psychiatrique au regard des éléments invoqués par la défense dans une lettre du 13 avril 1990, demande formulée à nouveau dans le mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation ; "aux motifs que le juge d'instruction a rejeté cette demande suivant ordonnance du 9 mai 1990 frappée d'un appel non admis par le président de la chambre d'accusation suivant ordonnance du 25 mai 1990 ; que le moyen ne saurait être accueilli ; "alors qu'en se déterminant ainsi sans examen des observations motivées de la défense, la chambre d'accusation a méconnu sa propre compétence ; qu'il lui appartenait en effet de rechercher si et en quoi la nouvelle mesure d'instruction sollicitée par la défense n'était pas justifiée, comme elle en était légalement requise qu'il en allait de plus fort ainsi que la défense se prévalait d'une atteinte portée à ses droits" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 161, 167, 170, 171, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention de sauvegarde ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas ordonné l'expertise pharmacologique sollicitée le 16 juillet 1990 par la défense qui n'a pas reçu notification de l'ordonnance présidentielle de non-admission d'appel, expertise demandée à nouveau par la défense dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation ; "aux motifs que l'ordonnance présidentielle rendue sur le fondement de l'article 186-1 du Code de procédure pénale n'est pas susceptible de voie de recours et n'a donc pas à être notifiée ; d "1° alors que d'une part, l'ordonnance prise sur le fondement de l'article 186-1 doit faire l'objet d'une notification ; qu'il importe peu, en droit interne, qu'elle soit insusceptible de recours ; "2° alors que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait sans examen motivé des observations de la défense (mémoire p.9), la chambre d'accusation a derechef méconnu sa propre incompétence ; qu'il lui appartenait en effet de rechercher si et en quoi la nouvelle mesure d'instruction sollicitée par la défense n'était pas justifiée, comme elle en était légalement requise ; qu'il en allait de plus fort ainsi que la défense se prévalait d'une atteinte portée à ses droits" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la chambre d'accusation, après avoir relevé que le juge d'instruction avait respectivement rejeté par ordonnances des 9 mai et 3 août 1990, les demandes d'expertises en date des 13 avril et 16 juillet 1990 et que le président de ladite chambre avait déclaré non admissible les appels interjetés par l'inculpé contre ces décisions, a souligné que les ordonnances rendues par application de l'article 186-1 du Code de procédure pénale n'étaient pas susceptibles de voie de recours et n'avaient pas à être notifiées ; Que les juges qui n'ont ainsi méconnu aucun des textes visés au moyen n'avaient pas à répondre mieux qu'ils n'ont fait aux demandes de nouvelles expertises formulées dans le mémoire dont ils étaient saisis, dès lors que celles-ci n'étaient sollicitées qu'à titre subsidiaire en réparation éventuelle d'irrégularités prétendues d'actes critiqués qu'à juste titre, ils n'ont pas estimé devoir sanctionner, qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Condamne la demanderesse aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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