Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2412159
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2412159
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A D B, ressortissante mauricienne représentée par Me Noura Raad, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'elle tente en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, alors que son titre de séjour portant la mention " étudiant " expirait le 27 juin 2024 ; que désireuse de procéder à un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", Mme B essaye en vain d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture du Raincy dont elle dépend ;
- que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu'elle est enceinte ; qu'elle ne peut plus prétendre à trouver un emploi et qu'elle ne bénéficie plus des aides sociales ;
- que la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il lui est impossible de présenter sa demande de titre de séjour ;
- que la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête en référé de Mme B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Michel Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauricienne née le 7 juin 2002 à Mauritius, s'est vu délivrer le 28 juin 2023 un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 27 juin 2024. Depuis lors, Mme B a entamé les démarches pour faire renouveler son titre de séjour, et pour demander un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site internet de la sous-préfecture du Raincy (" démarches simplifiées "), Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, Mme B souhaite procéder au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lequel est arrivé à expiration le 27 juin 2024, avec changement de statut par la délivrance d'un titre " vie privée et familiale ". Elle soutient être dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Elle produit pour l'établir soixante-sept captures d'écran de multiples tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la sous-préfecture du Raincy, effectuées sur une durée de plusieurs semaines, indiquant de manière constante l'indisponibilité d'une quelconque plage de rendez-vous. Par ailleurs, Mme B indique avoir alerté les services préfectoraux des difficultés rencontrées, par un courrier du 15 août 2024, sans succès. Dans ces conditions, les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doivent être considérées comme remplies.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à Mme B un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour avec changement de statut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412159
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