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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/05262

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05262

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/05262 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDO JUGEMENT du 23 JUIN 2025 DEMANDEUR : Maître [L] [X], demeurant [Adresse 3] comparant, DEFENDEURS : Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 8] comparant, [34], demeurant [Adresse 37] non comparant, ni représenté SIP [Localité 32] [35], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté [19], demeurant [Adresse 29] non comparant, ni représenté [23], demeurant Chez [Adresse 24] non comparante, ni représentée [36] [Localité 33] [25], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée [22], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté [20], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée GROUPE [31], demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté [21], demeurant [Adresse 17] non comparant, ni représenté Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté Madame [C] [M], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée CHAVRIER MOUISSET THOURET, demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté Madame [P] [A], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté [27], demeurant [Adresse 16] non comparant, ni représenté [28], demeurant Chez [Adresse 30] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Intervention Volontaire : Madame [O] [J] épouse [H], demeurant [Adresse 14] non comparante, représentée par Me Franck-Olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 24 mars 2025 FAITS ET PROCÉDURE Le 10 octobre 2024, la [26] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [W] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par courrier adressé le 22 octobre 2024, Me [L] [X], créancière de Monsieur [W] [H] au titre d’honoraires d’avocat, a contesté la décision de la commission et a soulevé la mauvaise foi du débiteur aux motifs que ce dernier n’est pas transparent s’agissant de ses revenus ; Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 24 mars 2025 ; A cette date, Me [L] [X], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours et soutenu que le débiteur s’est livré, dans le cadre de l’instruction de son dossier, à une fausse déclaration de ses revenus alors même qu’il a été gérant de plusieurs sociétés et qu’il aurait encore à ce jour une société située en Corse ; Dans ce contexte, la créancière requérante conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement ; Madame [O] [H] née [J], représentée par son conseil, Me LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, demande, à titre liminaire, que son intervention volontaire soit déclarée recevable et conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande du débiteur sur le fondement de la mauvaise foi ; A titre subsidiaire, l’intervenante demande à ce que soit ordonnée la vente du bien immobilier commun dans un délai de 6 mois ; Les autres créanciers n'ont pas fait valoir d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement ; Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogé au 23 juin suivant, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe ; MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la contestation L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification. En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Me [X] le 18 octobre 2024 qui a élevé sa contestation par courrier adressé le 22 octobre suivant. Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur l’intervention volontaire de Madame [O] [H] L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » ; L’article 330 du code de procédure civile dispose que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie » ; En l’espèce, une procédure de divorce est pendante devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE aux termes de laquelle et à titre de mesures provisoires, la jouissance du domicile conjugal, bien en indivision, a été attribuée à titre gratuit à Monsieur [W] [H] à charge pour lui d’en payer le crédit et les charges ; Il est manifeste, au vu de cette situation, que la demande de traitement d’une situation de surendettement par Monsieur [W] [H] qui comprend les dettes immobilières grevant le bien commun, a une incidence directe sur les droits de Madame [O] [H] de sorte que cette dernière a un droit et un intérêt à agir ; Son intervention volontaire sera dès lors déclarée recevable ; - Sur le fond En l’état, chacune des parties a adressé, par note en délibéré, plusieurs documents et a formulé de nombreuses observations qui ne pouvant être écartées des débats , doivent être soumises en conséquence au principe du contradictoire aux termes duquel chaque pièce versée aux débats par une partie doit être préalablement adressée aux parties adverses ; Que dès lors, et en considération du respect de ce principe, il convient de procéder à la réouverture des débats et de convoquer de nouveau les parties à une prochaine audience ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, Déclare recevable la contestation formée par Me [L] [X] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement au profit de Monsieur [W] [H] le 10 octobre 2024 ; Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [O] [H] née [J] ; Ordonne la réouverture des débats à l’audience du LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025 à 13h30, salle “i” niveau 2 ; Dit que toute pièce versée aux débats doit être préalablement communiquées aux parties adverses ; Dit que ce jugement vaut convocation des parties ; Réserve les dépens ; Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE

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