Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi principal n° B 88-42.535 formé par la société travaux industriels (STI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), usine de Micheville,
II°) Et sur le pourvoi incident enregistré sous le n° F 88-43.873 formé par M. Angel D..., demeurant ... à Moutiers (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale),
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. C..., M. G..., M. H..., M. I..., M. A..., M. E..., Mme F..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Cossa, avocat de la Société de travaux industriels, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexite, joint les pourvois n° B 88-42.535 et F 8843-873 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n° B 88-42.535 formé par l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité de chalumiste par la Société de travaux industriels depuis le 12 octobre 1981, M. D... a été en arrêt de travail pour maladie en septembre 1986 ; que le 25 septembre 1986, il a été déclaré inapte, par le médecin du travail, aux emplois exposant à la fumée et à la poussière ; qu'affirmant ne pas être en mesure de lui procurer un autre emploi, l'employeur lui a notifié, par lettre du 2 octobre 1986 son licenciement avec effet au 31 octobre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement hâtif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. D... n'ayant pas invoqué à la charge de son employeur une faute qui aurait consisté à procéder à son licenciement sans attendre que la caisse ait statué sur sa demande de prise en charge de sa maladie en tant que maladie professionnelle, et les parties n'ayant pas été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la responsabilité civile dérivant d'une source différente selon que le dommage résulte de l'inexécution d'une obligation ou de l'accomplissement d'un quasi délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, en statuant par des motifs qui, ne permettant pas de savoir si est sanctionné un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé dans des conditions fautives, laissent incertain le fondement de la condamnation ;
alors, en outre, que, quel que puisse être le fondement légal de la condamnation, la cour d'appel, en reprochant à l'employeur d'avoir prononcé le licenciement avant que la caisse n'ait rendu sa décision qui aurait pu être favorable au salarié, s'est déterminée par des considérations hypothétiques, privant ainsi derechef sa décision de base légale, tant
au regard de l'article 1382 du Code civil que de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de surcroit que, en reprochant à l'employeur d'avoir prononcé le licenciement avant que la caisse n'ait rendu sa décision qui aurait pu être favorable au salarié, tout en constatant qu'elle ne l'avait pas été, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus que, à supposer qu'elle ait entendu sanctionner un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a alors violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, en refusant cette qualification à l'inaptitude du salarié aux emplois exposant à la fumée et à la lumière, alors que la société n'était pas en mesure de lui en procurer un autre ; alors, encore, que l'employeur qui licencie un salarié déclaré inapte à exercer son emploi par le médecin du travail ne commettant pas de faute en n'attendant pas la décision de la caisse saisie par le salarié d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, dès lors que le médecin du travail ne s'était pas prononcé sur le caractère professionnel ou non de la maladie, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait entendu se fonder sur l'article 1382 du Code civil, a alors violé ce texte, en retenant une faute à l'encontre de l'employeur ; alors, enfin que, dans cette hypothèse, en allouant une indemnité au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le comportement de l'employeur n'avait finalement causé aucun préjudice au salarié, et a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le salarié ayant fait valoir devant les juges du fond qu'il avait été licencié avant que la sécurité sociale se soit prononcée sur la nature professionnelle de sa maladie, la faute visée à la première branche du moyen était dans le débat ; Attendu, en second lieu que les juges du fond ont constaté que par lettre du 25 septembre 1986, jour où le salarié lui avait présenté l'avis du médecin du travail, l'employeur avait informé l'intéréssé qu'il ne disposait d'aucun emploi susceptible de lui convenir et l'avait convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était hâtif, a pu décider qu'il était abusif et a souverainement fixé le préjudice subi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense et concernant le pourvoi incident enregistré sous le n° F 88-43.873 formé par le
salarié :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ne précise pas les vices qui entacherait la décision attaquée et ne contient aucun moyen précis de cassation ; que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal formé par l'employeur :
Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par le salarié ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
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