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Cour de cassation, 10 novembre 1994. 92-15.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.240

Date de décision :

10 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Bachy (Nord), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des travailleurs salariés de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-2, L. 443-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime le 2 octobre 1985 d'un accident du travail, s'est vu attribuer, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie, notifiée le 21 mai 1986, une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente de 5 % calculée sur la base du salaire annuel que son employeur lui versait au moment de l'accident ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, une nouvelle rente lui a été attribuée, par décision du 29 décembre 1988, à partir du même salaire de base pour un taux d'incapacité permanente de 20 % ; que M. X... a contesté le 10 janvier 1989 le montant du salaire ainsi retenu comme ne prenant pas en compte les avantages en nature entrant dans sa rémunération ; Attendu que, pour accueillir son recours, la décision attaquée énonce que, dès lors que la demande en rectification de l'assiette servant de calcul de la rente a pour objet de déterminer avec plus de précision la rémunération effective perçue pendant les douze mois civils précédant l'arrêt de travail, la caisse n'est pas fondée à sanctionner un oubli du bénéficiaire en limitant, par le refus d'une prise en compte intégrale de la rémunération, les droits qui lui sont reconnus par l'article R. 434-30 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, cependant, que si toute aggravation de l'état d'incapacité permanente peut, en application de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, donner lieu à une nouvelle fixation de la rente primitivement allouée et si l'article L. 431-2 du même code soumet à des règles particulières la prescription du droit de la victime à en réclamer le bénéfice, aucune disposition ne prévoit, en ce cas qui est différent de l'hypothèse visée à l'article R. 434-30, une révision du salaire ayant servi de base au calcul de ladite rente, lequel ne peut être remis en cause après l'expiration du délai imparti pour le contester et courant à compter de la réception de la première notification d'attribution de rente ; D'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application des deux premiers textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du troisième ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la CPAM des travailleurs salariés de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-10 | Jurisprudence Berlioz