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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-16.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.791

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant Pont de Bord à Doyet (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (chambre civile), au profit : 1°/ de Mme veuve Gautier A..., née X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, Aurélie et Morgan, demeurant ... (Gironde), 2°/ de M. Serge B..., demeurant résidence des Oliviers, bâtiment B, rue de Gignace à Montpellier (Hérault), 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... et la CPAM du Puy-de-Dôme ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, sur une route, l'automobile de M. B... blessa mortellement M. Y... qui était descendu de son véhicule, lequel venait de heurter une voiture après avoir ralenti en raison d'un nuage de fumée provenant d'un feu allumé par M. Z... ; que Mme Y..., agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, assigna M. B... et M. Z... en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurances maladie du Puy-de-Dôme intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice de Mme Gautier alors qu'en refusant de tenir compte des prestations qui lui auraient été versées par l'entreprise qui employait son mari, il aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. B... ait fait état des prestations versées par l'entreprise ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'organisme débiteur n'avait pas été appelé en la cause et que Mme Y... ne fournissait aucune indication sur les prestations fournies, en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces prétendues prestations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'après avoir retenu que MM. Y..., Z... et B... avaient commis une faute, l'arrêt condamne celui-ci à indemniser intégralement les consorts Y... et M. Z... à le garantir pour moitié des condamnations prononcées à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir précisé la mesure dans laquelle la faute de M. Y..., qui réduisait la responsabilité de M. Z... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, était retenue par elle dans l'appréciation des effets du recours de M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de M. B..., l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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