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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-20.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.188

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui exerce la profession de médecin ophtalmologiste, a contesté la décision de l'URSSAF qui a refusé de prendre en compte, pour le calcul des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants dont il est redevable en cette qualité pour les années 1994/1995, les déficits provenant de quatre sociétés outre-mer dont la SNC Société hydroélectrique du canal Saint-Louis, la SNC Société hydroélectrique du bananier Amont, dans lesquelles il est associé, et l'EURL BV dont il est gérant ; que la cour d'appel, par arrêt infirmatif, a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que si, en l'espèce, la mise en demeure du 12 mars 1998 indiquait le motif de mise en recouvrement, les périodes et montant des sommes réclamées, elle renvoyait également à une notification adressée, sans indication de date ; que la seule notification envoyée à M. X... par l'URSSAF le 15 janvier 1998 antérieurement à la mise en demeure faisait état d'une créance estimée de l'URSSAF à la somme de 341 767 francs, cependant que le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure était de 396 047 francs hors majoration ; qu'il résultait de cette divergence portant sur le quantum de la dette que la mise en demeure ne permettait nécessairement pas à l'assujetti d'avoir une connaissance univoque de l'étendue de son obligation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, sans examiner cet aspect essentiel du dossier, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision et ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, violé ; Mais attendu que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mise en demeure du 15 mars 1998 précisait la nature et le montant des cotisations conformément à une notification précédemment adressée, a décidé à juste titre qu'elle permettait d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation et qu'elle était donc régulière, peu important la différence de montant indiqué sur la notification précédente du 15 janvier 1998 dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à cette date les cotisations du quatrième trimestre n'étaient pas encore appelées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part des associés une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance de la société ; qu'il était constant, et non contesté au demeurant, que M. X... était associé de deux sociétés en nom collectif ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire l'existence d'une activité professionnelle de l'associé en nom pour la raison tirée de ce que l'objet social de chaque société serait une activité de placement non constitutive d'une "activité professionnelle", la cour d'appel statue à partir d'une considération radicalement inopérante et viole l'article R. 241-2.1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 ; 2 / que l'objet de la SNC Hydroélectrique du Canal Saint-Louis était défini dans les statuts comme : "la société a pour objet de faire réaliser, de détenir et d'exploiter un aménagement hydroélectrique sur le Canal Saint-Louis en Guadeloupe, ainsi que toutes activités annexes et connexes que nécessiterait son objet principal" ; que l'objet de la SNC Hydroélectrique du Bananier Amont était défini dans les statuts comme : "la société a pour objet de faire réaliser, de détenir et d'exploiter un aménagement hydroélectrique sur le Bananier Amont en Guadeloupe, ainsi que toutes activités annexes et connexes que nécessiterait son objet principal" ; qu'en affirmant que ces deux SNC, dont M. X... était associé en nom, avaient "pour objet social une activité de placement", la cour d'appel dénature les statuts de ces deux sociétés et viole l'article 1134 du Code civil, ensemble méconnaît les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; Mais attendu que, comme le fait valoir le mémoire en défense, les statuts de chacune des deux sociétés en nom collectif précisent qu'elles sont gérées et administrées par la société SIIF et la société SIIF Energies ; qu'ayant relevé que M. X... n'établissait pas sa participation effective à la gestion et à l'exploitation de ces deux sociétés, la cour d'appel en a justement déduit sans dénaturation que pour ces deux SNC il s'agissait d'une activité de placement qui ne pouvait être assimilable à une activité professionnelle ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant, redevable en cette qualité de la cotisation d'allocations familiales, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice ; Attendu que l'URSSAF a refusé de prendre en considération, pour établir l'assiette des cotisations d'allocations familiales dont M. X..., médecin exerçant à titre libéral, était redevable au titre des années 1994 et 1995, le déficit d'exploitation dégagé par l'EURL BV dont il était gérant associé unique ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que, selon les statuts, l'EURL a pour objet la prise de participation dans toutes les sociétés réalisant des investissements dans les DOM-TOM et que M. X... ne prouve pas réellement son implication dans l'exercice de l'activité qui est à l'origine du déficit ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était le gérant de l'EURL et exerçait en cette qualité le contrôle et la surveillance de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de déduire de l'assiette des cotisations dues par M. X... pour les exercices 1994/1995 le déficit de l'EURL BV, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Finistère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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