Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 30 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6P6
N° MINUTE : 72
APPELANT
Mme [E] [Z] [K]
née le 25 Septembre 1985 à [Localité 5]
actuellement hospitalisée à l'EPSM [2]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [2]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Laurence LE GALL, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le vendredi 30 juin 2023 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 30 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 30 juin 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
1) Mme [E] [Z] [K] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète à l'EPSM [2] le 30 mai 2023 selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et sur demande de sa mère, agissant en qualité de tiers.
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait de mécanisme délirants, hallucinatoires et interprétatifs axés sur sa famille ou sur sa voisine.
2-1) Mme [E] [Z] [K] a été initialement admise le 14 avril 2023 à l'EPSM [2] sur décision du directeur d'établissement et selon la procédure de péril imminent à défaut de tiers.
Cette procédure a fait l'objet d'une décision de main-levée pour vice de forme ordonné par décision de la cour d'appel de Douai du 9 mai 2023.
2-2) Mme [E] [Z] [K] a ensuite fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation complète sans consentement le 16 mai 2023, mesure levée par décision du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 26 mai 2023.
2-3) Le 26 mai 2023 Mme [E] [Z] [K] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation complète levée d'initiative par le directeur de l'établissement hospitalier le 30 mai 2023 faute de certificat des 72 heures.
3-1) A la suite de cette dernière levée de mesure, Mme [E] [Z] [K] a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation complète sans consentement commencée le 30 mai 2023 à 11h00 (arrêté d'admission 30 mai 2023 à 16h10), mesure soumise à la cour au titre de la présente procédure.
3-2) A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, établis respectivement les 31 mai et 1er juin 2023 par les docteurs [B] et [R], le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [E] [Z] [K] par décision du 1er juin 2023.
3-3) Suite à avis motivé du docteur [G] en date du 2 juin 2023 le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle à douze jours de la mesure par requête du 1er juin 2023.
3-4) Par ordonnance du 9 juin 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lille a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [Z] [K].
4-1) Par courrier électronique reçu à la cour d'appel de Douai le 19 juin 2023 Mme [E] [Z] [K] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et réfutant l'intervention de sa mère en qualité de 'tiers'
4-2) Par conclusions de Me Laure Barata, avocate au barreau de Lille reçues à la cour le 27 juin 2023, il est soutenu les moyens suivants :
Irrégularité de l'admission de Mme [E] [Z] [K] en hospitalisation en urgence à la demande d'un tiers en ce que le certificat d'admission du docteur [G] du 30 mai 2023 ne fait référence à aucun élément susceptible de caractériser l'urgence et le risque grave à l'intégrité du malade. Maître Barata conteste les termes de voyage pathologique indiqué dans ce certificat médical en précisant que madame [Z] est sortie d'hospitalisation le 09 mai 2023 et s'est rendue à [Localité 4] pour consulter le docteur [X] qui l'a examiné le 15 juin 2023.
Le conseil de l'appelante en déduit que le voyage avait un but cohérent et ne peut être qualifié de voyage pathologique au soutient d'une procédure d'hospitalisation en urgence.
Absence de respect des délais légaux en ce que deux hospitalisations se sont immédiatement succédées le 30 mai 2023 sans que Mme [E] [Z] [K] n'ait quitté l'établissement de santé. Le conseil de Mme [E] [Z] [K] estime que le fait qu'il soit ordonné la main-levée d'une première mesure aux seules fins de régularisation des vices de forme par une nouvelle mesure, contrevient au séquencage légal de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et notamment sur le contrôle du juge des libertés et de la détention à 12 jours.
Défaut de transmission par l'établissement de santé d'une demande de main-levée de la mesure rédigée par Mme [E] [Z] [K] le 5 juin 2023.
Amputation de la période d'observation en ce que Mme [E] [Z] [K] a été ré-hospitalisée le 30 mai 2023 16h10 et que le certificat des 72 heures a été établi le 1er juin 2023 à 11h (moins de 43 heures après l'hospitalisation)
Ancienneté de l'avis motivé transmis au juge des libertés et de la détention (une semaine avant la décision du juge des libertés et de la détention)
A titre subsidiaire Mme [E] [Z] [K] sollicite une expertise psychiatrique.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du vendredi 30 juin 2023.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI en date du 29 juin 2023 requérant la confirmation de la décision déférée ;
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [G] le 28 juin 2023 ;
Vu les observations du conseil de Mme [E] [Z] [K] ;
Vu l'audition de Mme [E] [Z] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du 'séquencage' des mesures d'hospitalisation
Il ressort des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait autorisé le maintien de la mesure au delà des douze premiers jours.
Cette disposition conditionne la légalité d'une mesure restrictive des Libertés individuelles du malade et porte nécessairement grief à ce dernier lorsqu'elle n'est pas respectée.
L'alinéa 1er du IV de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que :
' Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.'
En l'espèce il apparaît à l'étude des pièces du dossier :
Que Mme [E] [Z] [K] a fait l'objet d'une nouvelle mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 26 mai 2023, suite à la main-levée judiciaire d'une précédente mesure pour vice de forme.
Que cette mesure a duré du 26 mai 2023 (18h40) au 30 mai 2023 date à laquelle elle a été levée par l'administration de l'établissement de santé.
Que, concomitamment à la levée du 30 mai 2023 Mme [E] [Z] [K] faisait l'objet d'une nouvelle mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de sa mère et en urgence le 30 mai 2023 à 16h10.
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a été saisi le 1er juin 2023 et a statué le 9 juin 2023 soit respectivement dans les 3 et 11 jours de la mesure commencée le 30 mai 2023.
Cependant, l'addition de la première mesure écoulée sans contrôle judiciaire du 26 mai au 30 mai 2023, avec la seconde mesure, commencée le 30 mai 2023 à 16 h 10, porte les délais de saisine du directeur d'établissement et de rendu de la décision du juge des libertés et de la détention respectivement à 7 et 15 jours.
Au cas spécifique de l'espèce la nécessaire préservation de la garantie d'un examen judiciaire des droits du patient à douze jours du début de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, impose nécessairement d'imputer le temps écoulé de la première mesure (26-30 mai 2023) sur la mesure commencée le 30 mais 2023 aux seules fins de régularisation formelle de la précédente hospitalisation.
Il s'en suit que la succession des deux mesures établies successivement aux mêmes fins, pour les mêmes raisons médicales et sur la même patiente, a conduit le juge des libertés et de la détention à statuer, sans en être avisé par l'établissement hospitalier, en dehors des limites légales posées par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Ce seul moyen suffit en lui-même à entraîner l'annulation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont bénéficie actuellement Mme [E] [Z] [K] sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ou de motiver la présente décision sur l'état de santé de l'intéressée.
2) Sur l'état de santé de Mme [E] [Z] [K]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'actualisation de l'état de santé de madame [E] [Z] [K] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 28 juin 2023 par le docteur [O] [G] n'est pas de nature à laisser penser que par n'aurait plus besoins de soins psychiatriques sans consentement dés lors que l'état psychique de madame [E] [Z] [K] y est décrit comme toujours atteint d'idées délirantes persécutives notamment à l'encontre de sa voisine et qu'il demeure une fixation pathologique sur son ancien psychiatre. Mme [E] [Z] [K] rejette toute acceptation de la notion de trouble psychiatrique.
Cet avis médical est quelques peu nuancé par le certificat du 15 mai 2023 établi par le docteur [X], psychiatre à [Localité 4], lequel ne se positionne cependant pas sur la nécéssité de soin au profit de madame [Z] mais indique qu'il serait nécéssaire d'établir une expertise psychiatrique afin d'apaiser le ressenti de la patiente.
Ce diagnostic impose d'ordonner une différé de 24 heures à la mesure de main-levée afin d'examiner l'opportunité d'un suivi médical contraint sous forme de programme de soins, la mesure actuelle n'étant levée que pour vice de forme.
La mesure d'expertise est sans objet au regard de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 juin 2023.
Statuant de nouveau :
Constate que la main-levée de la mesure est acquise.
Ordonne en conséquence la levée de l'hospitalisation sans consentement de Mme [E] [Z] [K].
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
- Mme [E] [Z] [K]
- Maître Laura BARATA
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [2]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 30 juin 2023
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6P6
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6P6
à l'audience publique du vendredi 30 juin 2023 à 09 H 00
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
Mme [E] [Z] [K]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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