Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 29 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat après prorogation du 3 mai 2024
Société [5] C/ CPAM DE L’ALLIER
N° RG 17/00692 - N° Portalis DB2H-W-B7B-UE7F
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE L’ALLIER
[M] [O]
Me Antony VANHAECKE, Toque 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier du 23 novembre 2015, la CPAM DE L’ALLIER a informé la société [5] ([5]) de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [M] [O], salarié de la société depuis 1989 en qualité de régleur finisseur-ouvrier polyvalent, déclarant être atteint d’une ténosynovite gauche.
Le courrier était accompagné d’un certificat médical initial en date du 18 septembre 2015 décrivant une ténosynovite du poignet gauche.
A la suite de l’instruction diligentée par la caisse, par courrier du 29 février 2016, l’organisme social a informé l’employeur de la nécessité de transmettre le dossier du salarié au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison de la condition relative à liste limitative des travaux du tableau 57 n’étant pas remplie.
Par décision du 28 octobre 2016, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts gauche, déclarée par Monsieur [O].
La société [5] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 22 décembre 2016 afin de contester la décision du 28 octobre 2016.
Par requête en date du 17 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 2 février 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024 après prorogation du 3 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié au titre de la ténosynovite du poignet gauche, et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, l’expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié,
- déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts de travail exclusivement liés à la pathologie au titre de l’affection déclarée,
- fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec cette pathologie,
- dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à l’affection déclarée, de détailler ces arrêts et soins et fournir tous les renseignements utiles sur ceux-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant et évoluant pour son propre compte,
- fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec la pathologie déclarée,
- fixer la date de consolidation de l’état de santé du salarié ;
en toute hypothèse, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à verser à la société la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
La société expose que l’avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier consulté, alors même que la caisse ne prouve pas avoir été dans l’impossibilité matérielle de recueillir cet avis avant la fin de l’instruction.
Elle ajoute que l’avis du CRRMP n’était pas motivé, qu’il ne comportait que des considérations générales et incertaines tirées d’une autre pathologie inscrite au tableau 57, soit celle du syndrome du canal carpien.
Elle conteste en outre les éléments ayant permis de considérer que la maladie était d’origine professionnelle, soutenant que le salarié était droitier et qu’il n’y avait aucun élément prouvant que le salarié faisait des gestes d’extension de la main.
Elle reproche au CRRMP d’avoir modifié la date de première constatation médicale pour que celle-ci corresponde au délai de prise en charge exigé au tableau 57 alors que cette prérogative appartient au médecin conseil de la caisse.
La CPAM DE L’ALLIER a sollicité une dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la caisse a exposé ses moyens par le biais de conclusions transmises au greffe du tribunal et à la partie adverse.
Dès lors, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, la caisse ayant la possibilité de ne pas se présenter à l’audience, le jugement sera contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions écrites, la CPAM DE L’ALLIER demande au tribunal de déclarer le recours recevable et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société aux dépens de l’instance.
La caisse fait valoir qu’elle a respecté la procédure d’instruction, que l’employeur a pris connaissance des éléments lui faisant grief et qu’il n’a jamais sollicité la communication des pièces médicales du salarié.
La caisse soutient que l’avis du CRRMP était motivé, que le comité s’est basé sur l’ensemble des pièces du dossier établi par la caisse dont les éléments transmis par l’employeur et que le CRRMP a considéré qu’il existait un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle.
Elle fait valoir qu’en raison de la contestation de l’employeur des conditions du tableau 57 n’étant pas remplies et pour lesquelles un CRRMP a déjà été saisi, il y a lieu de saisir un second CRRMP.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’obligation d’information de la caisse
Selon les dispositions de l’article D. 461-29 du code de sécurité sociale, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit.
Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La société [5] a consulté le dossier du salarié le 8 mars 2016 dans les locaux de la caisse et l’avis du médecin du travail a été établi le 25 août 2016 d’après l’avis du CRRMP.
Cet avis a donc été établi plusieurs mois après la consultation du dossier par l’employeur avant sa transmission au CRRMP, de sorte que la caisse n’avait pas eu accès à cet élément.
En outre, conformément aux dispositions susvisées, la caisse n’avait pas à mettre à disposition de l’employeur cet avis, sauf à transmettre ce document par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
Par conséquent, le moyen de la société n’est pas pertinent et doit être rejeté.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse.
En l'espèce, à la suite de son instruction, la CPAM DE L’ALLIER a estimé que les conditions relatives au délai de prise en charge ainsi que la liste limitative des travaux inscrite au tableau 57 C du salarié n’étaient pas remplies.
Le CRRMP de la région de [Localité 4] DRSM AUVERGNE a donc été saisi et aux termes de son avis en date du 18 octobre 2016, a conclu ainsi qu’il suit :
“Monsieur [M] [O] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'une ténosynovite de Quervain gauche, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [E] en date du 18 septembre 2015 décrivant une ténosynovite du poignet gauche.
Le comité est saisi dans le cadre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles pour la liste limitative des travaux et le délai prise en charge.
La date de la première constatation médicale, initialement établie au 18 septembre 2015, peut être remontée au 25 août 2015, date de l'arrêt de travail de sorte que le délai de prise en charge est respecté.
Pour ce qui concerne la liste limitative des travaux, il apparaît que les tâches effectuées au sein de la même entreprise [5] depuis 1989 en qualité de manoeuvre du BTP ou conducteur d'engins sont particulièrement sollicitantes.
On note effectivement des mouvements habituels répétés de préhension et d'extension de la main ainsi que des mouvements de pronosupination.
Ces données d'exposition sont confirmées dans l'avis du médecin du travail, le docteur [W] [F], en date du 25 août 2016.
Dans ces conditions, le comité établit un lien de causalité direct entre l'activité professionnelle exercée et l'affection faisant l'objet de la présente demande.
Les éléments dont le comité a pris connaissance pour établir son avis étaient également répertoriés dans l’avis : la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le rapport de l’employeur, l’enquête administrative de la caisse et le rapport du contrôle médical de l’organisme.
L’avis du CRRMP s’analyse donc en un avis motivé puisqu’il reprend les éléments du dossier aux termes desquels il a considéré qu’il existait un lien de causalité entre le travail du salarié et sa maladie.
Sur la contestation des conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux
Le tableau 57 C des maladies professionnelles désigne notamment l’affection ténosynovite dont le délai de prise en charge est fixé à 7 jours et dont la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie correspond aux travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, l’affection de Monsieur [O] a été déclarée le 9 novembre 2015 au titre d’une ténosynovite gauche dont le certificat médical initial en date du 18 septembre 2015 décrivait une ténosynovite du poignet gauche.
A la suite de la mesure d’instruction de la caisse, celle-ci avait alors recouru à l'avis du CRRMP de [Localité 4] considérant que la condition du tableau 57C concernant le délai de prise en charge de 7 jours n’était pas respecté et que la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
La société [5], ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie du salarié, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la CPAM de L’ALLIER.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de MARSEILLE, avant de statuer au fond sur le bien fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM DE L’ALLIER et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] le 9 novembre 2015.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare le présent recours recevable,
Avant dire droit, sur le recours de la société [5] contre la décision de prise en charge par la CPAM DE L’ALLIER, de la pathologie déclarée par Monsieur [O] au titre d’une ténosynovite du poignet gauche :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] sis [Adresse 1], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O], après examen de l'ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [5] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER, si la maladie déclarée par le salarié a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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