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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-16.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.657

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ L'Union départementale de Paris de la confédération française de l'encadrement CGC, dont le siège est ... (2e), 2°/ M. François Y..., agissant ès qualités de mandataire de la liste "L'Esprit d'ouverture pour une volonté de justice", domicilié ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union départementale de Paris de la confédération française de l'encadrement CGC et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Digard ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 19 février 1990), que M. Digard, conseiller prud'homme, candidat sur une liste présentée par l'Union départementale de Paris de la confédération de l'encadrement CGC (le syndicat), s'étant retiré de cette liste pour s'inscrire sur une autre, le syndicat demanda à M. Digard la réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi, ayant été dans l'obligation d'exposer des frais de réimpression de ses bulletins de vote par la faute de M. Digard, qui l'aurait prévenu trop tard du retrait de sa candidature ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat de sa demande, alors que, en ne recherchant pas, d'une part, si, au moment où M. Digard avait informé le syndicat de son retrait, juste avant le dépôt de la liste, celui-ci n'avait pas commis une faute en avisant tardivement le syndicat de ce retrait, les bulletins de vote étant déjà imprimés, et, d'autre part, si le silence gardé par M. Digard sur son inscription sur une autre liste ne constituait pas une autre faute, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Digard, conseiller prud'homme depuis 1970 et candidat aux élections du 9 décembre 1987 sur la liste du syndicat, ayant appris, le 20 octobre 1987, qu'il n'était pas présenté en rang utile pour être élu, fit, le 23 octobre 1987, une démarche auprès du syndicat pour retirer sa candidature, que, le lendemain, samedi 24 octobre 1987, il adressa au syndicat deux télégrammes réitérant sa décision de ne plus être candidat, que ces messages n'ont pu être remis ce jour-là à leur destinataire, les bureaux du syndicat étant fermés, ce que M. Digard ne pouvait nécessairement supposer, s'agissant de l'avant-veille du dépôt des candidatures, et qu'au moins l'un des messages avait été délivré le lundi 26 octobre 1987, avant l'ouverture de la période du dépôt des listes ; que l'arrêt ajoute qu'au moment du dépôt de la liste, le syndicat savait au moins depuis le 23 octobre 1987 qu'il ne pouvait compter M. Digard parmis ses candidats, celui-ci ayant régulièrement et en temps utile révoqué la procuration donnée au mandataire de la liste du syndicat ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Digard, en retirant sa candidature et en s'inscrivant ensuite sur une autre liste, n'avait pas commis de faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Union départementale de Paris de la confédération française de l'encadrement CGC et M. Y..., ès qualités, envers M. Digard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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