Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 1998. 97-82.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.105

Date de décision :

4 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GEORGET B..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 12 mars 1997, qui, pour complicité d'assassinats et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 à 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François A... à 15 années de réclusion criminelle ; "alors que tout témoin doit être entendu sous la foi du serment, exception faite de ceux énumérés à l'article 335 du Code de procédure pénale; que la cour d'assises a procédé à l'audition de MM. Y..., X..., Z... (procès-verbal, p. 5, dernier alinéa), Beauvois (procès-verbal, p. 7, 6ème alinéa) et Blondeau (procès-verbal, p. 9, 2ème alinéa), à titre de simples renseignements, sans préciser pour quelle raison ils pouvaient être dispensés de prêter serment" ; Attendu que les personnes visées au moyen, qui, ni citées ni dénoncées, n'étaient pas des témoins acquis aux débats, ont été entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président; que, dès lors, en application de l'article 310, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, elles ne devaient pas prêter serment ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-04 | Jurisprudence Berlioz