Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-14.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.541
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 289 rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°/ de la société Dautais, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par M. Saint-Martin, liquidateur de la liquidation judiciaire,
2°/ de M. le receveur principal des Impôts, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Poitou-Charentes et de l'AGS, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'ASSEDIC Poitou-Charentes et l'AGS se sont pourvues en cassation contre l'arrêt n° 289 rendu par la cour d'appel de Poitiers, le 8 mars 1995, dans une instance dirigée contre le receveur principal des Impôts de Parthenay ;
Attendu que le mémoire qui tendait seulement à la jonction du pourvoi avec le pourvoi distinct n° G 95-14.348 n'a été remis au greffe de la Cour de Cassation que le 12 octobre 1995, alors que les demandeurs ne pouvaient prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont ils disposaient à cet effet ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC Poitou-Charentes et l'AGS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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