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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.711

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., poissonnerie Nord-Atlantique "Les Océans", demeurant ... à Château-Thierry (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... à Nogent-L'Artaud (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 24 novembre 1987 en qualité de chauffeurvendeur par M. Y..., a été licencié le 12 janvier 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 1990), de l'avoir condamné à payer des indemnités légales de rupture et des dommages-intérêts alors que, selon le moyen, en premier lieu, la cour d'appel s'est manifestement contredite en affirmant, d'une part, que le déficit de caisse du 28 décembre 1988 n'aurait pas été démontré et en admettant, d'autre part, que M. X... avait payé la facture du 29 décembre 1988 concernant son véhicule personnel avec des fonds directement prélevés sur ladite caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer les faits précis qu'il reproche au salarié, mais pas de les qualifier ; qu'en lui interdisant de se prévaloir de la perte de confiance qui découlait nécessairement des faits qu'il invoquait pour justifier le congédiement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que hors de toute contradiction, la cour d'appel a retenu qu'un déficit de caisse le 28 décembre 1988 n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le comportement reproché au salarié résultait d'une pratique acceptée par l'employeur, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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