Cour de cassation, 20 janvier 2016. 15-80.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.327
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 15-80.327 F-N
N° 507
VD1
20 JANVIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Malesherbes,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre M. [W] [K], du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de M. [K] ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Malesherbes devra payer à la société civile professionnelle MONOD-COLIN-STOCLET au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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