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Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-16.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.046

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Charrier, demeurant ... aux Sables d'Olonne (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de M. Max Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2 / de L'EURL "Hôtel Marina", dont le siège social est ... à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mai 1992) rendu en matière de référé, que, le 2 mai 1989, M. Y... a vendu à l'EURL Hôtel Marina un fonds de commerce de café, hôtel et restaurant à Saint-Gilles Croix de Vie pour le prix de 1 400 000 francs ; qu'aux termes de l'acte de vente, ce prix devait être déposé entre les mains de M. Z... désigné en qualité de séquestre ; que ce dernier a remis à M. Y... la somme de 700 000 francs ; que, le 22 février 1990, l'administration des impôts a notifié à M. Z... un avis à tiers détenteur portant sur une créance de 32 756 francs ; que, par assignation des 17 et 20 avril 1990, M. Y... a demandé le paiement par M. Z... de la somme de 700 000 francs représentant le solde du prix de vente ainsi qu'une provision de 50 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le versement du solde ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mainlevée de "l'opposition" en l'absence d'assignation de l'administration fiscale auteur de l'avis à tiers détenteur alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne pouvait, sans contradiction, retenir que l'administration fiscale n'avait pas formé opposition mais avis à tiers détenteur, et ensuite, qu'elle avait bien formé opposition ; que la cour d'appel, qui n'a statué que par adoption de motifs à cet égard, a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'avis à tiers détenteur n'équivalait pas à une opposition, seule visée par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; qu'en refusant dès lors d'ordonner le remboursement de la somme de 33 244,35 francs faute d'assignation de l'administration fiscale, la cour a violé ledit article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, constate que l'administration fiscale n'avait pas formé opposition mais avis à tiers détenteur ; que le juge des référés commerciaux, saisi en application de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, est tenu de prendre en compte les effets d'un avis à tiers détenteur ayant acquis un caractère définitif, selon lesquels le montant du prix de vente du fonds est, à concurrence du montant de la créance fiscale, sorti du patrimoine du vendeur pour entrer dans celui du Trésor ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le premier moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au séquestre de faire la répartition du prix dans les trois mois de l'acte de vente du fonds de commerce ; qu'en constatant que M. Z... avait manqué à cette obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales nécessaires de ses constatations en considérant qu'il y avait une contestation sérieuse et a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et l'article 19 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir la difficulté pratique de respecter le délai et le défaut de diligence de M. Y... pour la nomination d'un séquestre répartiteur, sans répondre aux conclusions soulignant que M. Z... avait commis une faute dès lors qu'il n'avait pas remis les fonds en temps utile quand rien ne s'opposait au versement, faute d'opposition, l'avis à tiers détenteur n'ayant été reçu que dix mois après la vente, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 19 de la loi du 22 juin 1935 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que, si le délai de trois mois visé à l'article 19 de la loi du 29 juin 1935 pour la répartition du prix de vente du fonds n'a pas été respecté par M. Z..., M. Y... n'a pas, quant à lui, accompli les diligences nécessaires en omettant de saisir le juge des référés commerciaux pour obtenir la désignation d'un séquestre répartiteur ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire que l'existence de l'obligation résultant pour M. Z... de sa responsabilité personnelle n'était pas non sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z... et L'EURL "Hôtel Marina", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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