Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-14.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.286

Date de décision :

25 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Sivan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Sivan, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, totalisant neuf branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que suivant acte du 18 juillet 1989 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France ( CRCAM) a consenti à la SCI Sivan deux prêts d'un montant respectif de 8 000 000 francs avec intérêts aux taux effectifs globaux de 9,20 et de 9,91% les premières mensualités devant intervenir le 20 janvier 1990 ; que par un second acte du 9 novembre 1990 la CRCAM a consenti à la SCI Sivan un prêt de 764 000 francs au taux effectif global de 9,25 % ; qu'un avenant a été signé par les parties en mai 1994 portant modification des taux d'intérêts et reconnaissance par la société Sivan du montant des échéances précédentes et du montant des sommes restant dues au titre du premier et du second prêt ; que la SCI Sivan ayant soutenu que la banque lui avait fait payer des intérêts non contractuellement prévus, a assigné celle-ci en remboursement de diverses sommes ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes ; Attendu que les juges du fond ont constaté l'absence de précision de la convention du 18 juillet 1989 quant aux intérêts ayant trait à la période comprise entre la remise des fonds et la première échéance convenue ; qu'ils ont recherché la commune intention des parties au vu de l'acte de prêt du 9 novembre 1990 dont ils ont constaté que le montant correspondait exactement au montant des intérêts de la période litigieuse et des écrits échangés entre les parties et ont relevé que la SCI Sivan avait donné son accord quant à l'affectation des fonds alloués par le second prêt d'où il résultait que les intérêts concernant cette période étaient dûs ; que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande formé par la SCI Sivan ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Sivan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et celle de la SCI Sivan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz