Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-18.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.717
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la S.A. la Téléphonie rochelaise pour la période 1978-1982 le coût de voyages d'agrément offerts par la société ; que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 9 octobre 1986) d'avoir maintenu ce redressement aux motifs essentiels qu'à défaut de preuve que des personnes étrangères à l'entreprise avaient participé à ces voyages et que certains participants les avaient payés en partie, il y avait lieu de s'en tenir, conformément aux observations du contrôleur de l'URSSAF, à " la prise en charge intégrale du coût du voyage du personnel " et que le fait d'avoir voulu faire passer ce coût pour des frais généraux et acquitté la taxe fiscale particulière de 30 % est sans influence sur sa réintégration dans l'assiette des cotisations, alors, d'une part, qu'il appartenait à l'URSSAF de prouver que les voyages litigieux avaient été offerts exclusivement au personnel de l'entreprise et qu'en estimant que c'est à celle-ci de faire la preuve contraire, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que selon l'article 235 ter V du Code général des impôts, les frais de voyages d'agrément donnent lieu à une taxe sur frais généraux, lesquels ne sauraient constituer des avantages en nature, et qu'en en décidant autrement, les juges du fond ont violé l'article 235 ter précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrôle de l'URSSAF établissait qu'au cours des années 1978, 1979 et 1981, la société avait assumé le coût de voyages d'agrément effectués par les membres de son personnel, les juges du fond ont exactement estimé que cette prise en charge -totale ou partielle- représentait pour les intéressés un avantage qui leur avait été consenti en raison de leur appartenance à l'entreprise et donc à l'occasion du travail au sens de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), peu important à cet égard que ces voyages aient été également offerts à des personnes étrangères à la société, ce qui n'était d'ailleurs pas établi, et que les dépenses correspondantes aient été incorporées sur le plan fiscal dans les frais généraux ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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