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Cour d'appel, 27 mars 2014. 13/06702

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/06702

Date de décision :

27 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2014 N° 2014/181 Rôle N° 13/06702 [I] [T] C/ Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES S.A. LA SAUVEGARDE Grosse délivrée le : à : Me F. CHAMBONNAUD Me C. SIMONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06445. APPELANT Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 1] 1985 à , demeurant [Adresse 3] représenté et plaidant par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE INTIMEES GMF ASSURANCES , Compagnie d'assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. LA SAUVEGARDE , prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine DEVALETTE, Présidente Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice) Monsieur Michel CABARET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014, Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Monsieur [T] a acheté en décembre 2008 un véhicule Mitsubishi Lancer, puissance 19 cv, mis en circulation en avril 2006, et a souscrit pour ce véhicule à effet du 19 décembre 2008, un contrat d'assurance tous risques confort formule E, auprès de la Gmf, avec mention que les garanties assurance et assistance étaient accordées par la société La Sauvegarde. Le 22 janvier 2010, Monsieur [T] a déclaré le vol de son véhicule auprès des services de gendarmerie de [Localité 1] BTA [Localité 2], comme étant survenu entre 20h30 et 22h30 ce même jour sur le parking ouvert sans surveillance situé devant le restaurant Le petit provençal à [Localité 2]. Il a également déclaré le sinistre à son assureur. Par courrier recommandé du 27 janvier 2011, la Gmf a avisé Monsieur [T] que la société La Sauvegarde ne pouvait procéder à une quelconque indemnisation en l'absence de justificatifs probants de la remise en état du véhicule. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2011, Monsieur [T] a fait assigner la société Gmf Assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan, à l'effet de la voir condamnée au paiement de la somme de 32 500 € au titre de l'indemnité consécutive au vol de son véhicule, outre au paiement de celle de 2500 € en indemnisation de son préjudice, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 24 mai 2011, et condamnation au paiement des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Sauvegarde est intervenue volontairement à la procédure par conclusions déposées le 6 février 2012, faisant valoir que l'assureur de Monsieur [T] n'est pas la société Gmf mais elle-même. La société Gmf a sollicité parallèlement sa mise hors de cause. Par décision en date du 28 février 2013, le tribunal a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, - constaté l'intervention volontaire de la société La Sauvegarde, - mis hors de cause la Gmf, - débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société La Sauvegarde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [T] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2013. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur [T] demande à la cour d'appel de : - réformer la décision déférée, - condamner la société La Sauvegarde à lui payer la somme de 32 500 € au titre de l'indemnité suite au vol de son véhicule, celle de 2500 € en indemnisation de son préjudice avec intérêts à compter du 24 mai 2011, date de la mise en demeure, compte tenu du refus injustifié de la prise en charge de l'assureur et ce que le concluant n'a pu racheter un véhicule depuis lors, - condamner la société La Sauvegarde au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. Il soutient notamment que si le véhicule a été acheté accidenté, il justifie avoir effectué les réparations de sorte que le véhicule était en parfait état, qu'il n'avait pas à déclarer un accident survenu alors qu'il n'était pas propriétaire du véhicule. Par leurs dernières écritures notifiées le 19 novembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la Gmf et la société La Sauvegarde demandent à la cour d'appel au visa de l'article 1134 du code civil : - de confirmer la décision déférée, - de mettre hors de cause la Gmf, - de donner acte à la société La Sauvegarde de son intervention volontaire, - de débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, d'ordonner une expertise pour vérifier les conditions de remise en état du véhicule litigieux, de comparer la liste des pièces prétendument achetées par Monsieur [T] au rapport d'expertise établi suite à l'accident subi par le véhicule, d'obtenir tout justificatif probant conformément au dit rapport concernant la remise en état du véhicule évaluée à 25 889 €, de préciser si une valeur de remplacement à dire d'expert peut être déterminée, de vérifier la réalité du kilométrage déclaré par rapport au kilométrage d'achat, au regard d'un laps de temps de 13 mois écoulé entre l'achat et le vol, - en tout état de cause, de condamner Monsieur [T] à payer à la société La Sauvegarde la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement. Elles soutiennent notamment que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve qu'il a remis le véhicule en état dans les règles de l'art, que Monsieur [T] a dissimulé l'état du véhicule lors de la souscription du contrat et n'a pas déclaré que le véhicule avait été accidenté au cours des 36 derniers mois. La clôture de la procédure est en date du 11 février 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION : La mise hors de cause de la Gmf ordonnée par le tribunal ne fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [T] dirigeant exclusivement ses demandes à l'encontre de la société La Sauvegarde ; la décision déférée sera donc confirmée de ce chef. Il est constant que le véhicule acquis par Monsieur [T] le 5 décembre 2008 auprès de la société Deconstruction Autos Villeton, et immatriculé le 10 décembre 2008, avait été accidenté antérieurement à cette acquisition, le rapport d'expertise technique établi le 1er septembre 2008, mentionnant un sinistre survenu le 8 août 2008. Au regard des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [T], comme de ses conditions particulières, la société La Sauvegarde est toutefois mal fondée à reprocher à celui-ci de ne pas avoir mentionné l'existence de ce sinistre antérieur ; en effet, comme le fait valoir exactement celui-ci, il lui appartenait seulement de déclarer les sinistres éventuellement survenus de son fait au cours des 36 mois antérieurs, et aucunement ceux ayant pu affecter le véhicule acquis d'occasion, la mention 'aucun sinistre déclaré' figurant au chapitre 'conducteur désigné au contrat' des conditions particulières et non dans celui afférent aux caractéristiques du véhicule assuré. La société La Sauvegarde ne conteste pas la matérialité du vol ; le débat porte sur la détermination de la valeur de remplacement du véhicule qui n'a pas été retrouvé, valeur qui, aux termes des conditions générales et particulières du contrat, devait être déterminée à dire d'expert au jour du sinistre, avec une franchise applicable de 426 €, la valeur de remplacement étant définie comme étant le prix d'un véhicule similaire sur le marché de l'occasion, déterminé en tenant compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d'entretien et d'usure. Le rapport d'expertise établi le 18 janvier 2011 par l'expert désigné par la société La Sauvegarde, conclut à une valeur de 0,01 € HT, en faisant état de l'absence d'accord de l'assuré sur la valeur et de l'absence de justificatif probant permettant de justifier de la réalité et de la qualité de la réparation. Le rapport susvisé du 1er septembre 2008 indiquait une mise en circulation du véhicule en date du 26 avril 2006, 14 540 kms, une valeur de remplacement à dire d'expert de 29 000 € TTC, une valeur de sauvetage de 7000 €, une estimation des réparations à 25 889 € et indiquait que le véhicule était techniquement et économiquement réparable. Monsieur [T] a acquis ce véhicule pour la somme de 9500 € TTC, selon facture en date du 5 décembre 2008. Sans qu'il y ait lieu à mesure d'expertise, Monsieur [T] justifie suffisamment de la remise en état de son véhicule conformément aux règles de l'art, tant par les photographies produites que par la facture en date du 10 septembre 2009 de 4 pneus d'occasion, ainsi que par les attestations de Monsieur [D], chef d'atelier de la société Promat Services dans laquelle Monsieur [T] travaille et dans les locaux de laquelle Monsieur [D] l'a vu procéder lui-même à la réparation de la carrosserie, de Mademoiselle [B] et de Madame [Z], qui pour l'une a conduit le véhicule, pour l'autre y est montée en tant que passager, et attestent avoir apprécié son bon état, attestations conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et qu'aucun élément ne permet d'écarter des débats. Monsieur [T] a indiqué lors de sa déclaration de sinistre que le kilométrage du véhicule était de 15 500 kms ; aucun élément ne permet de considérer que cette affirmation ne serait pas crédible, le véhicule nécessitant des réparations importantes après son acquisition, avant de pouvoir circuler à nouveau. Au regard des prix d'achat de véhicules Mitsubishi année 2006 qu'avait produits Monsieur [T] le 24 mars 2010 à l'appui de sa demande auprès de l'expert désigné par la Gmf, variant entre 26 000 € et 28 500 € pour un kilométrage variant lui-même entre 27 000 kms et 40 000 kms, étant observé que la cote de la Centrale.fr de juin 2011 est produite pour des véhicules Mitsubishi année 2008 de sorte qu'elle ne peut être retenue, ainsi que de la valeur de remplacement du véhicule qui était mentionnée sur le rapport d'expertise du 1er septembre 2008, il convient de fixer à la somme de 28 500 € la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre. Déduction faite de la franchise, la société La Sauvegarde sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 28 074 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011, date de la mise en demeure lui ayant été adressée, par application de l'article 1153 du code civil. Monsieur [T] doit par ailleurs être débouté de sa demande de dommages intérêts complémentaires, faute de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation aux intérêts moratoires. La société La Sauvegarde succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 2500 € à Monsieur [T]. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Infirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 28 février 2013, excepté en ce qu'elle a mis hors de cause la Gmf. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société La Sauvegarde à payer à Monsieur [T] la somme de 28 074 € en indemnisation du sinistre survenu le 22 janvier 2010 au véhicule de celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011. Déboute la société La Sauvegarde de sa demande d'expertise. Déboute Monsieur [T] du surplus de sa demande au titre de l'indemnisation du sinistre et de sa demande de dommages intérêts complémentaires, Condamne la société La Sauvegarde aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [T] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société La Sauvegarde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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