Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05068 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5G2
[9]
C/
[C] [I]
CPAM [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07043
****
APPELANTE :
La Société [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES,
( et Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉES :
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Clémentine PICORIT, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Madame [X] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2016, Mme [C] [I], salariée de la société [9] (la société) en tant que chef de projet, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un syndrome d'épuisement professionnel (tableau #412).
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état de troubles anxieux et dépressifs mixtes dans un contexte de syndrome d'épuisement professionnel (tableau #412). Suivi psychiatrique Dr. [O] depuis mars 2016. Traitement par seresta + seroplex + miansérine. Début arrêt de travail le 16 novembre 2015, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2016.
Par décision du 9 juin 2017, après instruction et suivant avis du 8 juin 2017 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 8] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 31 juillet 2017 puis, en l'absence de décision, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7] le 25 octobre 2017.
Par jugement du 18 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré irrecevable la demande de nouvelle évaluation du taux d'IP prévisible de Mme [I] ;
- débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer l'irrégularité de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- désigné avant dire droit, en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] - [Adresse 2], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l'affection présentée par Mme [I] et décrite dans le certificat médical initial du 27 juillet 2016 établi par le docteur [H] [E] et constatant des 'troubles anxieux et dépressifs mixtes dans un contexte de syndrome d'épuisement professionnel' a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [I], au sens des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la caisse et devra transmettre son avis directement au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;
- mis hors de cause Mme [I] ;
- condamné la société à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt de son avis par le comité désigné.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 4 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 avril 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- d'infirmer et au besoin de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable la demande de nouvelle évaluation du taux d'IP prévisible de Mme [I] ;
- l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire ;
- a mise hors de cause Mme [I] ;
- l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Avant dire droit :
- d'ordonner que soit pratiquée une expertise judiciaire médicale, ou toute mesure d'instruction utiles, aux fins de trancher la question de savoir si le taux prévisible d'incapacité permanente a été évalué conformément aux articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;
- de commettre à cet effet tout praticien que la cour jugera bon de désigner, avec pour mission de prendre connaissance des pièces figurant dans les dossiers remis à la cour par les parties, de se faire remettre par le service médical de la caisse en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du même code justifiant la décision du praticien-conseil de retenir un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25%, de donner son avis sur ce taux d'incapacité permanente partielle prévisible à la date à laquelle le praticien-conseil s'est prononcé;
- de lui décerner acte qu'elle sollicite la communication au docteur [U] [G] ' [Adresse 1], de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d'expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l'expert ou au médecin consultant désigné ;
A titre principal :
- de dire et juger que le taux prévisible d'incapacité permanente n'a pas été évalué conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, ainsi que la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable;
- de lui décerner acte que la présente instance est sans effet sur les droits de Mme [I] à l'égard de la caisse ;
- de débouter Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- juger irrecevable la contestation du taux d'incapacité permanente partielle par la société ;
- débouter la société de sa demande d'expertise ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle
La société fait valoir que les premiers juges ne pouvaient la déclarer irrecevable en sa demande au motif que le tribunal du contentieux de l'incapacité n'avait pas été saisi du litige portant sur l'évaluation du taux prévisible et demande à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise judiciaire.
La caisse rétorque que le taux prévisible est fixé par le service de contrôle médical et que la société ne peut se prévaloir d'un taux d'incapacité permanente établi de manière définitive après consolidation pour considérer que la caisse ne pouvait transmettre le dossier au CRRMP.
L'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %)'.
Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, contient, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Ainsi, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
Il n'est pas contesté que l'affection déclarée par Mme [I] ne figure pas dans l'un des tableaux référencés des maladies professionnelles, si bien que ce sont les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 qui doivent recevoir application.
Au terme du colloque médico-administratif (pièce 6), le médecin conseil a, le 5 juillet 2017, indiqué que le taux prévisible d'IPP dans le dossier de Mme [I], était d'au moins 25%, ce qui, en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 s'agissant des maladies hors tableaux, permet la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré. A cet égard, il importe peu que le taux d'IPP définitivement retenu par la caisse le 28 mai 2020, soit de 24 % dont 7 % de taux professionnel.
Le taux prévisible ressortant de la seule compétence du service médical, la demande de consultation médicale présentée par la société ne saurait prospérer. Le jugement entrepris a certes de manière erronée considéré que la demande de la société était irrecevable à défaut d'avoir saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, mais il n'en demeure pas moins que la demande tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le taux prévisible d'incapacité permanente doit être écartée.
Par ailleurs, la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, dont la gravité conditionne la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil (pourvoi n° 09-13792) et n'est pas susceptible de recours.
Il s'ensuit que c'est en vain que la société demande à la cour de réévaluer le taux prévisible retenu par le service médical de la caisse, cette demande devant être déclarée irrecevable.
La société sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I].
Sur la mise hors de cause de Mme [I]
Il est constant qu'au regard du principe de l'indépendance des rapports, la contestation par l'employeur d'une décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle ne peut pas avoir d'incidence dans les rapports entre le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ni remettre en cause les droits du salarié. Le fait que Mme [I] soit partie au contrat de travail la liant à la société ne confère à l'employeur aucun intérêt juridique à mettre en cause cette dernière à la présente procédure.
Devant la cour, Mme [I] sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a mise hors de cause.
Par conséquent, dès lors que la société n'a aucun intérêt à appeler dans la présente instance Mme [I], même pour la conservation de ses droits, les dispositions de l'article 330 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne peut être reproché à Mme [I] d'être intervenue dans la procédure pour la sauvegarde de ses droits et d'avoir eu recours à un conseil pour la représenter.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles, si bien que la société sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 € à ce titre.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
Condamne la société [9] à verser à Mme [I] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment