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Cour de cassation, 05 juin 1984. 81-42.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

81-42.811

Date de décision :

5 juin 1984

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n° 81-42.811 et 82-40.415 ; Sur le second moyen du pourvoi n° 81-42.811 et sur le moyen unique du pourvoi n° 82-40.815 : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Lhéritier, en règlement judiciaire, ayant donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Le Génie civil de Lens, le syndic a licencié M. X... et deux autres salariés que la seconde société ne gardait pas à son service ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les deux sociétés à leur verser des dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif essentiel qu'aucun plan de redressement n'ayant été élaboré avec l'accord des pouvoirs publics, les contrats de travail subsistaient en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu cependant que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que, sauf fraude, le syndic prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que l'arrêt a relevé que le contrat de location-gérance, homologué par le Tribunal de commerce, prévoyait, comme condition préalable à la reprise, le licenciement d'un certain nombre de salariés, dont les intéressés, et qu'il a estimé que ces mesures ne procédaient d'aucune intention frauduleuse et alors, d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne la validité des licenciements prononcés par le syndic à l'existence d'un plan de redressement établi avec l'accord des pouvoirs publics, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° 81-42.811 : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 23 juin 1981 par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.

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Cour de cassation 1984-06-05 | Jurisprudence Berlioz