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Cour administrative d'appel de Marseille, 03 octobre 2023. 23MA01944

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01944

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301950 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est en France depuis 4 ans et qu'elle est mère de deux enfants scolarisés à Marseille ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité colombienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante, qui se borne à faire état de ce qu'elle est entrée en France le 5 décembre 2018 et de ce que ses enfants nés en 2013 et en 2016 suivent une scolarité en France, ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 octobre 2023

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