Cour de cassation, 06 mai 1998. 94-70.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.103
Date de décision :
6 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en date du 15 septembre 1997 présentée par la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Jacques X..., demeurant ..., en rectification, pour omission de statuer, de l'arrêt n° 1 D rendu le 4 janvier 1996 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° R 94-70.103, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, service Politique foncière, bureau Mutations immobilières, 75181 Paris Cedex 04 ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification d'arrêt pour omission de statuer présentée par M. X... ;
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée ;
Attendu que M. X... demande à la Cour de Cassation de "rectifier l'arrêt n° 1 D rendu le 4 janvier 1996 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation" et de "casser en conséquence l'arrêt frappé du pourvoi n° R 94-70.103, avec toutes conséquences de droit" ;
Attendu que cette requête, qui ne fait pas grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur un chef de demande mais tend à faire rejuger l'affaire sur le fond en violation de l'autorité de la chose jugée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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