Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 490 et 492 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que la mise sous tutelle prévue par ces textes exige, d'une part, la constatation par les juges du fond d'une altération des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour lui d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ;
Attendu que pour placer M. Régis X... sous le régime de la tutelle, le jugement attaqué énonce que l'intéressé présente un alcoolisme ancien et sévère, qu'il est influençable et a été abusé au plan financier ;
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si l'alcoolisme de M. X... entraînait une altération de ses facultés mentales et nécessitait qu'il soit représenté de manière continue, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Omer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X...
II est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté le recours de M. Régis X... contre le jugement du 31 octobre 2007 par lequel le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Orner a prononcé sa mise sous tutelle et désigné Mme Y...-X...pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire,
AUX MOTIFS QUE l'article 490 du Code civil édicte que « lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants » ; que le docteur A..., médecin expert, a examiné M. Régis X... le 7 août 2007 et ses conclusions sont les suivantes :- l'intéressé présente un alcoolisme ancien et sévère, vivant dans des conditions particulièrement précaires d'insalubrité et d'habitat en opposition aux propositions d'aide et de soins qui lui sont proposées ;- il est influençable et suggestible et a été abusé au plan financier par le voisinage et notamment une amie qui a décidé de faire vendre l'immeuble appartenant à M. X... en effectuant des démarches auprès d'un notaire ;- l'intéressé reconnaît son problème mais le minimise, il n'a pas conscience de sa fragilité envers l'alcool qu'il pense maîtriser ; qu'en conclusion, l'expert estime que la mesure de protection de type tutelle est pleinement justifiée ; que le procureur de la république a pu produire aux débats plusieurs procès-verbaux de la gendarmerie de Lumbres, qui connaît M. X... ; qu'il apparaît qu'il héberge un certain B..., bien connu du tribunal correctionnel ; que des violences sont intervenues chez M. X... ; qu'il apparaît au vu des éléments bancaires produits à l'audience que celui-ci a dépensé durant une année, de juin 2006 à juin 2007, la somme de 20. 931 €, alors qu'il ne perçoit que l'AAH ; qu'il dispose d'économies et d'un immeuble à usage d'habitation qu'il occupe actuellement avec M. B... ; que cependant, M. X... n'explique pas ces dépenses par des achats importants qui auraient été nécessaires ; qu'il s'agit donc de dépenses qui risquent à moyen terme de le placer dans une situation financière difficile ; que, par ailleurs, il est sous l'influence d'une certaine Marie-Paule qui elle aussi profite de ses largesses ; qu'en conséquence, il apparaît que M. X... a besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie courante et que c'est à bon escient que la décision de placement sous le régime de l'administration légale a été ordonnée (jugement attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE la mise en tutelle prévue par les articles 490 et 492 du Code civil exigent la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, des facultés mentales de l'intéressé, ou de ses facultés corporelles si elle empêche l'expression de la volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, le juge des tutelles a, par jugement du 31 octobre 2007, placé M. X... sous le régime de la tutelle au motif qu'il était établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. X... avait besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; que, pour confirmer cette décision, le jugement attaqué énonce que M. X... présente un alcoolisme ancien et sévère, le rendant influençable et suggestible, qu'il a fait d'importantes dépenses non nécessaires, qu'il héberge des personnes qui profitent de lui, et qu'en conséquence, il a besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie courante ; qu'en statuant par de tels motifs, sans constater une altération des facultés mentales de M. X... provoquée par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 490 et 492 du Code civil.
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