Texte intégral
N° RG 24/05157 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX2V
Nom du ressortissant :
[K] [G]
[G]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 24 Septembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2024, deux décisions dont l'une portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'autre prononçant une interdiction de retour pendant 2 ans ont été notifiées à [K] [G] par le préfet de police de Paris.
Le 25 avril 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [K] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 27 avril 2024 confirmée en appel le 29 avril 2024 et par ordonnance du 25 mai 2024 confirmée en appel le 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 23 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juin 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 24 juin 2024 à 15 heures 34, [K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[K] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2024 à 10 heures 30.
[K] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [G] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude d'être placé au centre de rétention car moralement il ne va plus bien et doute que le laissez-passer consulaire va être obtenu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [K] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que la préfecture ne caractérise pas que le laissez-passer consulaire va être obtenu alors qu'aucune diligence n'a été faite depuis le 14 juin 2024 ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 26 avril 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- le 03 mai 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- [K] [G] a été entendu par le consulat de Tunisie le 11 juin 2024,
- le 12 juin 2024 la Tunisie a reconnu [K] [G] comme l'un de ses ressortissants,
- la préfecture a sollicité le pôle central d'éloignement pour l'obtention d'un routing et un vol programmé pour le 27 juin 2024 ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 14 juin 2024 ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes qui ont reconnu l'intéressé, les relances opérées par la préfecture, la fixation d'un vol dans deux jours établissent que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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