Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2416381
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416381
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la sous-préfecture de Palaiseau, à travers le consulat de France en Guinée, de procéder au réexamen de sa demande de visa de retour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence particulière est remplie ; il est convoqué, le 29 octobre 2024, à la préfecture de l'Essonne, dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation, à un entretien d'assimilation ; il est également convoqué, le 25 octobre 2024, à la sous-préfecture de Palaiseau pour le renouvellement de son récépissé ; sa vie familiale est bouleversée ; il se retrouve en situation de chômage forcé ; il doit urgemment rentrer en France pour reprendre son travail et mener une vie normale ; il souhaite pouvoir installer sa famille en France et scolariser sa fille de cinq ans dans ce pays ;
- la décision lui refusant un visa de retour porte une atteinte grave à sa liberté fondamentale d'aller et venir ; sans ce visa, sa famille ne pourra pas obtenir de visa d'entrée en France au titre du regroupement familial ; il risque de perdre son droit au séjour en France s'il ne se présente pas dans les plus brefs délais à la préfecture de l'Essonne ;
- cette atteinte est manifestement illégale ; son droit au séjour en France est incontestable ; sans celui-ci, il ne serait pas convoqué à un entretien en vue de sa naturalisation et il n'aurait pas obtenu le regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. M. B A, ressortissant guinéen né le 19 septembre 1985, expose qu'il est entré régulièrement en France en 2010 pour y suivre des études et qu'il a toujours bénéficié depuis d'un droit au séjour dans ce pays. Il indique qu'ayant égaré son titre de séjour, il a demandé à la sous-préfecture de Palaiseau de lui délivrer un duplicata avant de partir en voyage en Guinée muni de son passeport, de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, d'une copie de son titre de séjour égaré et de la déclaration de perte de ce titre. Il ajoute que, souhaitant rentrer en France le 9 mai 2024, les agents aéroportuaires guinéens ont exigé de lui la présentation d'un visa de retour. Il déclare que les demandes de visa de retour qu'il a déposées les 13 mai, 15 juillet et 16 août 2024 auprès de l'autorité consulaire française en Guinée ont été rejetées au motif qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en France. Il produit une facture datée du 25 septembre 2024 portant, selon lui, sur sa quatrième demande de visa retour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'ordonner à la sous-préfecture de Palaiseau, à travers le consulat de France en Guinée, de procéder au réexamen de sa demande de visa de retour ".
5. M. A, pour démontrer qu'il serait placé dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, fait valoir qu'il a un rendez-vous, le 25 octobre 2024, à la sous-préfecture de Palaiseau pour le renouvellement de son récépissé et qu'il est convoqué, le 29 octobre 2024, à la préfecture de l'Essonne, pour un entretien d'assimilation, dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation. Toutefois, dans une ordonnance du 2 octobre 2024, la juge des référés de ce tribunal, déjà saisie par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a indiqué à l'intéressé qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de demander l'annulation à ce tribunal de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté son recours contre la décision consulaire du 18 juin 2024 refusant de lui délivrer un visa retour, et le cas échéant, au juge des référés, la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. M. A ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi cette indication et a préféré introduire un nouveau référé liberté. En l'état, les circonstances que l'intéressé relatent, pour regrettables qu'elles soient, et les documents qu'il produit ne suffisent toujours pas à établir l'existence d'une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2416381
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