Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2025. 24MA00448
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA00448
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).
Par un jugement n° 2103816 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B, représenté par Me Champdoizeau-Pascal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 pris par la préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône d'effacer son inscription au FINIADA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe : les motifs mentionnés dans l'arrêté contesté sont inexacts ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- l'arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts ;
- dès lors que la préfecture de police des Bouches-du-Rhône ne lui transmet pas les récépissés de déclaration d'acquisition de ses armes, il ne peut pas exécuter l'obligation mise à sa charge par l'arrêté contesté de se dessaisir de ses armes ;
- l'arrêté contesté a pour effet de le priver de la liberté de céder ses armes à un particulier, à le contraindre de les remettre aux services de police et à défaut de les voir saisir, ce qui porte atteinte à ses droits les plus essentiels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté ;
- le moyen soulevé par le requérant tiré de l'impossibilité d'exécuter l'arrêté contesté est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au FINIADA.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () -port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Et aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ".
3. Il ressort de l'arrêté contesté que la préfète de police des Bouches-du-Rhône, pour ordonner à M. B de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s'est fondée sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait la mention d'une condamnation le 3 septembre 2019 pour des faits de port et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante. Cette infraction est au nombre de celles visées à l'article L. 312-3 précité. Dans ces conditions, et à supposer même que les autres faits mentionnés dans l'arrêté contesté ne soient pas établis, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3 et de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète, les autres moyens soulevés par M. B à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour effet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
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