Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04032 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBU7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 19/00053
APPELANTE :
S.A.R.L. CARMASSI AGUSSOL Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [B]
né le 27 Mars 1972 à Maroc
de nationalité Marocaine
domicilié [Adresse 6],
[Adresse 3],
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010401 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 5 septembre 2017, M. [Y] [B] a été engagé à compter du 11 septembre 2017 par la SARL Carmassi Agussol, entreprise générale du bâtiment, en qualité de compagnon professionnel moyennant une rémunération mensuelle de 2 165,96 euros brut.
Le 7 mars 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Il a été placé en arrêt de travail aux périodes suivantes :
- du 7 au 31 mars 2018 à la suite de l'accident du travail,
- du 15 au 30 mai 2018, à la suite d'une rechute,
- du 12 au 20 juillet 2018, à la suite d'une rechute,
- du 18 septembre au 5 octobre 2018 inclus, prolongé régulièrement jusqu'au 4 janvier 2019, à la suite d'une rechute.
Entre-temps, par lettres des 5 et 30 septembre 2018, l'employeur avait demandé au salarié de justifier ses absences.
Par lettre du 14 septembre 2018, il a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 1er octobre 2018.
Par lettre du 4 octobre 2018, il lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 1er avril 2019, contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et à lui délivrer sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- « constate que le licenciement de M. [Y] [B] lui a été notifié le 4 octobre 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 5 octobre 2018 ;
- dit qu'à la date du 4 octobre 2018, M. [Y] [B] bénéficiait de la protection particulière contre le licenciement qui découle des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail ;
- dit que le licenciement de M. [Y] [B] est nul ;
-condamne la SARL Carmassi Agussol à verser à M. [Y] [B] les sommes brutes suivantes :
* 2 165,96 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 216,59 € au titre des congés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- dit que ces sommes sont visées par le 2° de l'article R.1454-14 du code de procédure civile, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;cette moyenne s'élevant à 1788,22€ ;
- condamne la SARL Carmassi Agussol à verser à M. [Y] [B] les sommes nettes suivantes :
* 11 475,59 € net au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
* 116,61 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
- condamne la SARL Carmassi Agussol à délivrer à M. [Y] [B] les documents suivants, conformes au présent jugement :
. Un bulletin de salaire ;
. Un certificat de travail ;
. Une attestation Pôle emploi ;
- dit que la délivrance de la totalité de ces documents par la SARL Carmassi Agussol est assortie d'une astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- déboute M. [Y] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la SARL Carmoussi Agussol de toutes ses autres demandes ;
- dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 11 avril 2019, et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, des décisions du présent jugement qui ne sont pas exécutoires de droit ;
- (...)
- condamne la SARL Carmassi Agussol aux entiers dépens ».
Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 juin 2021, la SARL Carmassi Agussol a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 septembre 2023, la SARL Carmassi-Agussol demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de dire et juger que M. [B] ne bénéficiait d'aucune protection particulière contre le licenciement à la date du 4 octobre 2018 ;
- de dire et juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- de constater que M. [B] ne justifie d'aucun préjudice ;
- de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- d'ordonner la restitution par M. [B] des sommes qu'il a perçues de la société Carmassi-Agussol au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
- de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 juin 2023, M. [Y] [B] demande à la Cour de :
- dire et juger mal-fondé l'appel ;
- dire et juger que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est intervenu durant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail dont était informé l'employeur ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement nul ;
- condamner la SARL Carmassi Agussol, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de :
* 12 995.76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Carmassi Agussol aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement.
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1226-9 du même code, intégré à la section 3 traitant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L.1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle.
Enfin, il n'est pas possible de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Toutefois, l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié pour raisons de santé d'origine non professionnelle, sous réserve que la relation de travail soit à durée indéterminée, autorisent le licenciement lorsqu'elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif. C'est à l'employeur qu'il incombe d'apporter la preuve tant de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise que de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié malade, sachant que ces deux critères s'apprécient au jour du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
«Monsieur,
Je fais suite à l'entretien du 1er octobre 2018 à 08h00 auquel vous ne vous êtes pas présenté.(...)
Nous déplorons les faits suivants :
- Vous avez été absent de manière injustifiée entre le 21 juillet et le 10 août 2018, soit sur une période de trois semaines, et ce juste avant la fermeture annuelle de notre entreprise pour congés, lesquels étaient régulièrement annoncés et fixés du 16 au 31 août 2018 ;
- Vous avez été à nouveau absent du 3 au 10 septembre 2018, soit durant une semaine, sans ne présenter là encore aucun justificatif ;
Nous vous avons demandé, par deux fois, le 8 août puis le 5 septembre 2018, de justifier de vos absences impromptues et prolongées.
Vous n'accordez manifestement aucune audience à nos multiples demandes puisqu'après plusieurs mois vous persistez à ne pas justifier de vos absences.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que vos absences non-autorisées et à répétition perturbent l'organisation du travail, le fonctionnement de l'entreprise et mettent en péril la bonne marche du service.
Et ce particulièrement lorsque votre absence prolongée intervient juste avant la fermeture de notre entreprise en raison des congés annuels d'été : votre absence inopinée sur une durée de trois semaines a perturbé les plannings de travail et a compromis la finalisation du travail à accomplir avant la date de fermeture de l'entreprise, ce qui désorganise sérieusement l'activité de l'entreprise.
A votre retour le 10 septembre 2018, vous n'avez fourni aucun justificatif d'absence ni aucune explication et présenté aucune excuse. Vous ne vous êtes pas non plus préoccupé des difficultés que nous avions rencontrées en votre absence. Plus encore, vous avez de nouveau était absent sans aucune justification à compter du 3 septembre.
A ce jour et dans ces conditions, aucun élément ne nous permet de modifier notre appréciation des faits à la suite desquels nous vous avons convoqué.
En outre, nous vous précisons avoir constaté que vous ne récupérez pas le courrier que nous vous adressons puisque certaines correspondances nous reviennent avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».
Nous n'avons pourtant connaissance que d'une seule adresse vous concernant, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 5] et recevons encore tout récemment des correspondances de votre part en provenance de cette même adresse, ce qui démontre donc qu'elle est valide.
Or, dans le cadre de l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail, vous devez impérativement nous tenir informés d'un éventuel changement d'adresse. En l'absence d'information de votre part, nous n'avons d'autre choix que de vous envoyer la présente correspondance à cette même adresse.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de la présente lettre fixera le point de départ de votre préavis d'une durée d'1 mois.
(...)».
L'employeur reproche au salarié ses absences répétées sans justificatifs, celles-ci entraînant des perturbations pour l'activité de l'entreprise et estime que ce comportement du salarié constitue une faute simple.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a pris en charge l'arrêt de travail initial au titre de l'accident du travail survenu le 7 mars 2018.
Certes, il résulte des notifications de refus de prise en charge au titre de l'accident du travail, datées des 26 mars et 24 mai 2018, que cet organisme a estimé que les lésions invoquées successivement dans les certificats médicaux des 14 mars et 19 avril 2018 n'étaient pas imputables au sinistre.
Mais il est constant que le salarié a été placé en arrêt de travail immédiatement après son accident du travail jusqu'au 31 mars 2018, qu'il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 15 au 30 mai 2018, du 12 au 20 juillet 2018 et enfin du 18 septembre au 4 janvier 2019 et que ces arrêts de travail ont été pris en charge au titre de rechutes de l'accident du travail ; ce, d'autant que les bulletins de salaire de septembre, d'octobre et de novembre 2018 font effectivement référence à un arrêt de travail pour accident du travail.
En conséquence, si le salarié n'était pas en arrêt de travail au jour de l'enclenchement de la procédure de licenciement le 14 septembre 2018, il était en arrêt de travail consécutivement à une rechute de son accident du travail le 4 octobre 2018, jour de son licenciement.
Le moyen tiré de ce que l'employeur aurait découvert de manière fortuite le 5 octobre 2018, soit le lendemain de l'enclenchement de la procédure de licenciement disciplinaire, un justificatif d'arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018 alors qu'aucun accident n'avait été déclaré dans les jours précédents, n'est étayé par aucun élément du dossier. Au contraire, M. [O] [K], chef d'équipe chargé d'amener le courrier de l'entreprise, atteste pour l'employeur avoir récupéré le mardi 2 octobre 2018 une lettre non affranchie, pliée en deux, avoir ouvert cette enveloppe le soir et avoir alors découvert qu'il s'agissait d'un arrêt de travail de M. [B].
Dès lors, au jour du licenciement, l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié était en arrêt de travail et que celui-ci était en lien avec son accident du travail du fait d'une rechute.
Pourtant, l'employeur n'établit pas l'existence d'une faute grave commise par le salarié, puisqu'il lui reproche seulement une faute simple.
Il n'établit pas non plus son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie : la désorganisation de l'entreprise du fait des absences répétées du salarié alléguée dans la lettre de licenciement n'est étayée par aucune pièce du dossier, les attestations rédigées par d'autres salariés de l'entreprise ne portant que sur la date de virement de leurs salaires.
Ainsi, l'employeur a rompu le contrat de travail à durée indéterminée au cours d'une période de suspension du contrat de travail pour rechute d'accident du travail alors qu'il ne justifie pas d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ce contrat.
Il s'ensuit que le licenciement est nul, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L.1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement, prévoit que l'indemnisation pour licenciement nul ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il convient de rappeler que seuls les salaires des mois sans arrêt de travail doivent être pris en compte.
En l'espèce, le salaire s'élève, heures supplémentaires comprises à la somme de 2 165,96 euros brut.
Toutefois, au vu des bulletins de salaire de septembre 2017 à février 2018, le salarié a perçu une somme totale de 10 801,04 euros compte tenu des nombreuses retenues pour absences injustifiées, soit un salaire mensuel brut de 1 800,17 euros. L'employeur propose de retenir la somme de 1874,77 euros qui doit être seule prise en compte.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la preuve du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est pas rapportée, l'attestation destinée à Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire de novembre 2018 ne faisant aucune mention de cette indemnité.
Par ailleurs, ce même bulletin de salaire fait état de la somme de 470 euros net au titre de l'indemnité de licenciement alors que celle-ci s'élève à la somme de 586,61 €.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 27/03/1972), de son ancienneté à la date du licenciement (12 mois et 23 jours), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de son salaire de référence (1 874,77 euros brut) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (perception du RSA jusqu'en mars 2023), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 11 248,62 euros au titre du licenciement nul,
- 2 165,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
- 216,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 116,61 euros au titre du reliquat dû pour l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé sauf s'agissant du montant de l'indemnisation au titre du licenciement nul.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte, aucun élément n'étant présenté au soutien de cette demande.
Il sera tenu des dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit pour les frais exposés en première instance ou en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 10 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a statué sur le montant de l'indemnité pour licenciement nul et en ce qu'il a prononcé une astreinte assortissant l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL Carmassi Agussol à payer à M. [Y] [B] la somme de 11 248,62 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Carmassi Agussol à délivrer à M. [Y] [B] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Carmassi Agussol aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT