Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-11.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.431
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° K 15-11.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Z] [O], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société d'assurance Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [O], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société d'assurance Allianz IARD ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société d'assurance Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [O]
M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que la société Allianz soit condamnée au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui étaient réclamées pour avoir failli à son obligation de conseil et de mise en garde ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [O] a souscrit le 5 octobre 2007 un contrat d'assurance dit « Zéphir Secours Alcoolémie » et rempli à cette occasion un questionnaire annexé dans lequel il déclarait avoir subi un test d'alcoolémie positif dans les cinq années précédentes ; qu'il y précisait que son permis lui avait été suspendu plus de six mois ; qu'à cette date du 5 octobre 2007, son permis de conduire était encore valable puisqu'il résulte du jugement du 18 mars 2010 qu'il n'a été invalidé que le 23 juillet 2008, au motif que M. [O] ne s'était pas présenté devant la commission médicale ; que ce contrat a été tacitement reconduit le 5 octobre 2008 sans « mise à jour » de la situation de M. [O], soit par lui-même, soit par l'assureur ; que l'accident est survenu le 10 octobre 2008 et qu'il a été jugé, par l'arrêt du 2 décembre 2010 actuellement définitif, que la compagnie d'assurances était fondée à opposer à M. [O] une clause d'exclusion postérieure à l'acceptation du risque, cette acceptation n'emportant bien évidemment pas renonciation à s'en prévaloir ; que cet arrêt rappelle que l'assureur était fondé à opposer à son assuré l'exclusion de la garantie, telle que prévue à l'article 4.10 des conditions générales de police, savoir le défaut de permis de conduire ; que cette décision est définitive et s'impose à M. [O] ; qu'effectivement, et ainsi que le soutient M. [O], pèse sur l'assureur une obligation de conseil, portant tout à la fois sur l'opportunité du contrat qu'il propose et sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'assuré ; que la faiblesse psychologique de M. [O], quoique avérée, n'apparaît pas suffisante pour exclure toute réflexion de sa part puisque l'expert commis dans le cadre de la procédure pénale a considéré qu'il était capable de « mentaliser les situations vécues» ; que les conditions de souscription initiale (octobre 2007) du contrat ne sont pas remises en cause ; que dès lors, il appartenait à M. [O] d'aviser son assureur lors du renouvellement du contrat, de l'invalidation de son permis de conduire et non à celui-ci de vérifier qu'il en était toujours titulaire, d'autant plus que le contrat initial tenait compte réellement de la problématique alcoolique de M. [O] ; que dès lors et au vu des motifs qui précèdent, c'est de manière pertinente que le premier juge a retenu que M. [O] ne rapportait pas la preuve des manquements de la compagnie Allianz à la date du renouvellement du contrat, l'obligation d'information reposant sur lui et non sur l'assureur ; qu'en l'absence de contestation sur le montant même de la condamnation, le jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [O] s'oppose à la demande en paiement formée par Allianz en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 2 décembre 2010, invoquant à titre reconventionnel la faute qu'aurait commise la compagnie en ne l'informant pas, avant la souscription du contrat, des risques auxquels il s'exposait, et en ne vérifiant pas, lors de la reconduction tacite du contrat le 5 octobre 2008, qu'il était toujours titulaire d'un permis de conduire valable ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que la garantie Zephir, contractée par M. [O] n'était pas adaptée à ses besoins, étant observé que cette police d'assurance prenait en compte ses antécédents de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède que la compagnie Allianz a fourni à M. [O] les conditions générales du contrat ; que lors de la demande de souscription du contrat le 5 octobre 2007, M. [O] était par ailleurs titualire d'un permis de conduire valable, puisqu'il résulte de la motivation du tribunal correctionnel que ce n'était plus le cas uniquement à compter du 23 juillet 2008, M. [O] ayant omis de comparaître devant la commission médicale ; qu'il ne saurait être reproché à la compagnie d'assurances d'avoir laissé M. [O] dans l'illusion qu'il était assuré, alors qu'il ne l'était pas ;
qu'en effet, il ne ressort d'aucun texte applicable qu'il appartenait à la compagnie de vérifier que son assuré était encore valablement titulaire du permis de conduire lors de la reconduction tacite du contrat le 5 octobre 2008 ; que M. [O], qui s'est montré défaillant dans les démarches qui auraient pu lui permettre de proroger son permis, était tenu d'informer son assureur de sa nouvelle situation dans le cadre de son obligation déclarative ; que M. [O] ne rapportant la preuve que l'assurance a manqué à ses obligations sur le fondement des articles L. 113-8, L. 113-9, L. 112-2 du code des assurances et L. 111-1 du code de la consommation, ni plus généralement à son devoir de conseil ou de loyauté dans la phase précontractuelle comme lors de l'exécution du contrat, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE les obligations déclaratives de l'assuré au cours de l'exécution du contrat d'assurance automobile ne dispensent pas l'assureur de son obligation de conseil qui perdure tout au long de la durée du contrat et inclut l'obligation de vérifier que la police est toujours adaptée à la situation personnelle de l'assuré lors de sa reconduction tacite, lorsque les circonstances de sa souscription et la personnalité de l'assuré justifient une vigilance particulière, et notamment lorsque l'assuré, à la personnalité fragile, a souscrit une assurance spécialement dédiée aux personnes ayant eu des problèmes d'alcoolémie au volant et a déclaré avoir déjà fait l'objet d'une mesure de suspension de permis de conduire ; que dès lors, en retenant, pour dire que M. [O] ne rapportait pas la preuve du manquement de son assureur à son obligation de conseil, qu'il n'appartenait pas à ce dernier de vérifier si les risques couverts étaient toujours adaptés à la situation personnelle de M. [O] à la date du renouvellement du contrat et donc de vérifier si ce dernier était toujours titulaire de son permis de conduire, l'obligation d'information pesant en la matière sur l'assuré et non sur l'assureur, tout en constatant que la faiblesse psychologique de M. [O] était avérée et que le contrat initial tenait compte de ses problèmes d'alcoolémie au volant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que pesait sur la société Allianz une obligation d'information et de conseil renforcée lors de la reconduction tacite du contrat et a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
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