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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 98-80.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.181

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 novembre 1997, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour violences sur mineure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "... certes, il est établi par l'information que l'enfant A. a été victime d'actes de maltraitance ; que l'expertise médicale, qui ne fait d'ailleurs que confirmer les observations et conclusions initiales du docteur X... du centre hospitalier de Montluçon, ne laisse en effet planer aucun doute sur l'existence de telles violences, le médecin s'accordant à exclure que la fracture puisse être consécutive à une chute ; que, toutefois, les déclarations obtenues dans le cadre de l'instruction sont contradictoires ; que l'information n'a pas permis par ailleurs de recueillir des éléments permettant d'orienter utilement les soupçons... " ; "alors que la contradiction et l'insuffisance de motifs équivalent à une absence totale de motifs ; que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction constater la réalité des sévices subis par l'enfant mineure et confirmer l'ordonnance de non-lieu en se fondant sur les insuffisances de l'instruction quant à l'auteur de ces sévices ; qu'il lui appartenait d'ordonner le supplément d'information demandé par la partie civile et dont elle admettait implicitement l'utilité" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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