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Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00059

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00059

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 27 Mai 2024 N° 2024/200 Rôle N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRCB SARL LODI C/ S.E.L.A.R.L. GM MINISTERE PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benoît BROGINI Me Paul GUEDJ Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2024. DEMANDERESSE SARL LODI, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE en présence de Monsieur [E] [D], gérant DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. GM,demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MINISTERE PUBLIC, demeurant Mme. M. le procureur général près la Cour d'appel - d'Aix-en-Provence - 13090 AIX EN PROVENCE défaillant * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LODI. Maître [X] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, a été désigné. Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Grasse a renouvelé la période d'observation jusqu'au 9 septembre 2023 et fixé à l'audience du 19 juillet 2023 l'examen de l'issue de la procédure. L'affaire est venue utilement le 4 octobre 2023. Maître [X] [Z], ès qualités, a sollicité la conversion de la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ( cf procédure RG 2023 F 280). Lors des débats du 4 octobre 2023, la SARL LODI a sollicité la poursuite de son activité et le renouvellement de la période d'observation. Par jugement du 4 octobre 2023 (RG 2023 F143), eu égard à la décision sus-dite, le tribunal de commerce de Grasse a dit n'y avoir lieu à statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Par déclaration du 18 octobre 2023,la SARL LODI a interjeté appel du jugement sus-dit. Par acte d'huissier du 2 février 2024 reçu et enregistré le 8 février 2024, l'appelante a assigné la SELARL GM, prise en la personne de maître [X] [Z] ès qualités et monsieur le procureur général devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et réserve des dépens. La SARL LODI a soutenu lors de l'audience du 11 mars 2024 sa demande exposée dans des écritures signifiées le 8 mars 2024. Par écritures signifiées le 8 mars 2024 et soutenues à l'audience, la SELARL GM prise en la personne de maître [X] [Z] ès qualités a demandé de rejeter les prétentions de la SARL LODI et de dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure collective. Lors de l'audience, la présidente a mis au débat des parties la question de l'objet de la demande, le tribunal de commerce de Grasse ayant dit n'y avoir lieu à statuer; pour mémoire, dans une procédure en référé venant à la même audience du premier président du 11 mars 2024 (RG 24/60) , la SARL LODI a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement convertissant la procédure collective en liquidation judiciaire. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux. La décision déférée est une décision de 'non-lieu à statuer' prise eu égard au fait que le tribunal de commerce de Grasse avait déjà statué sur la demande de conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire. Le premier président ne pouvant se substituer au 1er juge, et donc 'statuer' à sa place sur une demande des parties, il y a lieu de constater que, sa compétence étant limitée à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demande est en réalité sans objet. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est sans objet; -Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégies de la procédure collective. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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