Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Emilienne A..., veuve Y..., domiciliée ...,
2°/ Madame Nicole, Lucienne, Maryse Y..., épouse Z..., domiciliée ...,
3°/ Monsieur Jean-Marc, Marius, Lucien Y..., domicilié ...,
héritiers de Monsieur Jean Y..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de Monsieur René X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, statuant sur un litige concernant le point de départ du bail commercial renouvelé, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, souverainement retenu qu'en l'absence de demande de renouvellement du bail par les preneurs et de congé délivré pour le terme du bail, la lettre du 30 juin 1981 ne pouvait s'analyser que comme une demande de révision du loyer existant et non de fixation du nouveau loyer d'un bail renouvelé et en a justement déduit que le bail qui s'était poursuivi avait pris fin par l'effet du congé délivré pour le 30 juin 1982 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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