Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mars 2023. 22MA02198
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02198
Date de décision :
27 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour du 19 décembre 2021.
Par une ordonnance n° 2203250 du 1er juillet 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B, représentée par Me Aidan, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 411-1 du même code, applicable aux requêtes présentées devant le juge d'appel, dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée en date du 1er juillet 2022 a été notifiée à Mme B par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 4 août 2022, date d'enregistrement de sa requête. Cette requête ne constitue toutefois qu'une simple déclaration d'appel ne comportant l'exposé d'aucun moyen alors, au surplus, que sa demande de première instance a déjà été rejetée pour défaut de moyens. Cette déclaration d'appel n'a fait l'objet d'aucune régularisation avant l'expiration du délai d'appel de deux mois dont l'intéressée disposait pour y procéder. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 27 mars 2023
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