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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01121

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01121

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01121 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OWY Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel Affaire : [J] – [P] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Octobre 2024 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : • Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024001655 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) • Madame [E] [P] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024005216 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le mariage de [X] [J] et [E] [P] a été célébré le [Date mariage 6] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE) . Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 25 septembre 2001. De cette union, sont issus trois enfants qui sont tous majeurs. Par requête conjointe en date du 26 mars 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur séparation de corps sur le fondement de l'article 233 du code civil. Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires. Les époux demandent à la juge de : Homologuer la convention en date du 26 mars 2024 réglant les conséquences de la séparation de corps;Appliquer les conséquences légales de la séparation de corps entre les époux. En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 1993 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ; Vu la requête conjointe en date du 26 mars 2024; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE la séparation de corps de : - [X] [J], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE) et de - [E] [P] , née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. HOMOLOGUE la convention concernant le règlement de toutes les conséquences du divorce en cours de procédure signée le 26 mars 2024 par [X] [J] et [E] [P] et l'ANNEXE à la présente décision, RAPPELLE que l’homologation de cette convention, lui donne force exécutoire et CONDAMNE en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées, REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif, RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps, RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil RAPPELLE qu'à la demande d'un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans CONDAMNE [X] [J] et [E] [P] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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