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Cour d'appel, 18 novembre 2014. 14/06329

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/06329

Date de décision :

18 novembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06329 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Novembre 2013 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/06245 APPELANT : Monsieur [U] [T] Chez Monsieur [M] [W] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe ARLAUD de la SCP ARLAUD, AUCHER FAGBEMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158 INTIMES : Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Cyril HEURTAUX de la SELAS ABHEURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473 Monsieur [R] [P] [Adresse 4] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat. SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME [G] [N] ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [P], [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 PARTIE INTERVENANTE : SARL LE PRINTEMPS DU 14èME [Adresse 4] [Localité 4] [Localité 1] Représentépar Me Cyril HEURTAUX de la SELAS ABHEURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - par défaut - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé. M. [U] [T] est propriétaire par suite de dévolution successorale des murs abritant un commerce de débit de boissons et de restauration situé au [Adresse 5], et soutient détenir les droits du fonds de commerce ayant appartenu à son père, lequel fonds n'était plus exploité depuis le décès de ce dernier, survenu en 2001. M. [T] a conclu avec M. [R] [P]: - le 29 octobre 2003, un contrat de location-gérance et un protocole d'accord portant sur le partage du prix de vente du fonds à un tiers, - le 10 novembre 2003 une convention d'occupation précaire pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2004, - le 17 mai 2006, par acte sous seing privé enregistré à la Recettes des impôts, un bail commercial pour une durée de neuf ans avec effet rétroactif au 1er avril 2006, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros TTC. N'étant pas réglé des redevances, indemnités d'occupation et loyers, M. [T] a fait délivrer le 18 mai 2007 un commandement de payer à M. [P], lequel a été placé sous redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 2007. Un plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 25 février 2009, a été résolu le 18 décembre 2012 et la liquidation judiciaire de M. [P] a alors été prononcée. La Selafa MJA, en la personne de Maître [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Sur requête du liquidateur judiciaire, par ordonnance du 12 juillet 2013, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce au profit de M. [U] [F] agissant pour le compte d'une société en cours de constitution pour le prix de 30 000 euros dont 27 500 euros au titre des éléments incorporels et 2 500 euros au titre des éléments corporels, a pris acte que M. [F] s'engage, en sus du prix offert, à rembourser le dépôt de garantie et les loyers à compter de l'ordonnance et dit que M. [F], agissant pour le compte de la société en cours de constitution, demeurera garant et solidaire de celle-ci. Entre temps, M. [T] avait fait assigner M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris pour se voir reconnaître la propriété du fonds de commerce. Par jugement du 12 mars 2012, le tribunal a confirmé la propriété des murs à M. [T] mais a dit que la propriété commerciale du fonds de commerce était acquise à M. [P] depuis la signature du bail et que la gérance libre était rompue depuis la signature dudit bail. M. [T] a relevé appel de cette décision ainsi que de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 juillet 2003 ayant autorisé la cession du fonds de commerce. Dans le cadre de cette dernière instance, par arrêt du 19 novembre 2013, cette cour a dit M. [T] recevable en son appel et a sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour à intervenir sur le litige opposant les parties sur la propriété du fonds de commerce. Par arrêt du 12 mars 2014, la cour (Pôle 5, Chambre 3) a confirmé le jugement du 12 mars 2012 sauf en ce qu'il a dit que la gérance libre avait été rompue depuis la signature du bail et, statuant à nouveau, a débouté M. [T] de sa demande tendant à lui voir reconnaître la propriété du fonds de commerce et a dit que la convention qualifiée de location-gérance à laquelle a succédé le 10 novembre 2003 une autre convention d'occupation temporaire du fonds est sans portée. L'instance d'appel sur l'autorisation de cession du fonds de commerce a été reprise. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2013, M. [T] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de condamner la Selafa MJA à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2014, la Selafa MJA, en la personne de Maître [G] [N], ès qualités, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner M. [T] à lui payer, ès qualités, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2014, M. [U] [F], et la SARL Le Printemps du 14ème, intervenante volontaire, demandent à la cour de recevoir la seconde en son intervention volontaire, de débouter M. [T] de ses demandes, de confirmer l'ordonnance déférée, de condamner M. [T] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE Il sera donné acte à la société Le Printemps du 14ème, société constituée par M. [F] pour reprendre le fonds de commerce dont la cession a été autorisée par l'ordonnance du juge-commissaire, de son intervention volontaire à la présente instance. Les moyens soulevés par M. [T] au soutien de son appel tirés de la propriété du fonds de commerce seront rejetés en l'état de l'arrêt de la présente cour, à ce jour définitif, ayant statué sur ses prétentions à cet égard. Il en est de même de ses demandes relatives à d'éventuels impayés au titre de la location- gérance. M. [T] revendique encore la propriété du matériel garnissant le restaurant qu'il soutient avoir mis à la disposition de M. [P] en octobre 2003 pour s'opposer à la cession des éléments d'actifs corporels lesquels ne relèveraient pas du fonds de commerce, en se prévalant de plusieurs attestations sur ce point. Mais faute pour l'appelant d'avoir mis en oeuvre la procédure de revendication prévue par l'article L 624-9 du code de commerce dans le délai de trois mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure, lesdits meubles sont définitivement réputés partie de l'actif de la liquidation judiciaire, peu important que M. [T] soutienne les avoir visés dans sa déclaration de créance, laquelle était au demeurant adossée à la propriété du fonds dont il se prévalait alors, et ne le dispensait pas d'entreprendre dans les formes et délais requis, l'action en revendication. Le moyen tiré de l'absence alléguée du paiement par M. [P] du dépôt de garantie de 3 000 euros, déjà rejeté par l'arrêt de cour d'appel de Paris du 12 mars 2004, est inopérant en l'état de la mention qui figure sur le contrat de bail du 17 mai 2006 indiquant que ladite somme a été payée à la signature et en l'absence de toute réclamation de l'intéressé sur ce point, en ce compris lors de la déclaration par M. [T] de sa créance. Il en est de même des moyens tirés d'une créance de loyers, laquelle a été déclarée à la procédure collective et n'est pas de nature à faire obstacle à la cession d'un fonds de commerce en ce compris le doit au bail. M. [T] soutient encore que le fonds de commerce aurait une valeur bien supérieure au prix de cession retenue par l'ordonnance déférée sur l'offre de M. [F]. Mais ce moyen au demeurant non fondé, dès lors qu'il est établi qu'il n'y a eu qu'un seul pollicitant et que M. [I], évoqué par l'appelant, n'a présenté aucune offre dans le cadre de la liquidation judiciaire, est étranger à la cession judiciaire du droit au bail, à laquelle est cantonné le doit d'appel du bailleur en matière de cession d'actifs. Les griefs visant le dossier de présentation ou la régularité de l'offre de M. [F] ne sont pas établis. Le dossier de présentation faisait référence à une surface commerciale non contestée de 60m2, entendue comme celle du seul restaurant à l'exclusion des cave et arrière boutique, lesquels étaient en outre mentionnées tant dans le dossier de présentation que sur le bail qui y était joint, et le litige, alors en cours, relativement à la propriété du fonds de commerce était explicitement évoqué dans le dossier de présentation, de sorte que ce dernier était exempt de toute irrégularité dont le bailleur serait fondé à se prévaloir. Quant à l'offre, il sera relevé que M. [F] qui avait initialement conditionné son offre à la purge du litige avec M. [T] a explicitement renoncé à cette condition, de sorte que son offre ne saurait être tenue pour conditionnelle, étant observé qu'aucune autre offre n'a été soumise au liquidateur judiciaire en dépit de la manifestation d'intérêt demeurée sans suite de M. [I]. Les observations du bailleur sur la réalisation de travaux par le cessionnaire sans son autorisation, postérieurs à l'ordonnance critiquée, sont étrangers à la présente instance comme ses griefs relatifs au défaut de paiement des loyers depuis l'entrée en possession, étant relevé sur ce dernier point que l'appelant laisse sans réplique les affirmations des intimés selon lesquelles M. [F] a remis deux chèques en règlement des loyers ayant couru à compter de l'ordonnance critiquée, chèques que le bailleur a refusé de recevoir, de sorte que ce dernier est mal fondé à invoquer un défaut de paiement. Enfin, la critique portant sur le non respect du principe de la contradiction, faute pour le juge commissaire, saisi de la requête en autorisation de cession d'éléments d'actifs, d'avoir convoqué le bailleur à l'audience, est encore inopérante, dès lors que le contrat de bail ne permettait pas au bailleur de s'opposer au transfert du droit au bail dans le cadre d'une cession du fonds de commerce, le dit bail ne stipulant aucune clause d'agrément ou de préemption ni quelqu'autre réserve que ce soit. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS Reçoit la société Le Printemps du 14ème en son intervention volontaire, Confirme l'ordonnance déférée, Rejette toute autre demande, Condamne M. [T] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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