Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-14.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.315
Date de décision :
5 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la SCP Roux et Delaere, société civile professionnelle, liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Serge X..., domiciliée ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 1999), que M. X..., entraîneur de chevaux de course, a été assigné par la Mutualité sociale agricole (MSA) à laquelle il était affilié, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ; que par jugement du 15 octobre 1996 devenu définitif, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise agricole de M.
X...
;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir converti ce redressement en liquidation judiciaire alors, selon le moyen :
1 / qu'un redressement judiciaire ne peut être converti en liquidation judiciaire qu'à l'encontre d'un commerçant, d'un artisan, d'un agriculteur ou de toute personne morale de droit privé ; que la violation de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 est un moyen d'ordre public, pouvant même être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
qu'en considérant que M. X... ne pouvait pas invoquer que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne lui étaient pas applicables dès lors qu'il n'avait pas fait appel du jugement ayant prononcé son redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire d'une entreprise doit vérifier que les conditions fixées par l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 sont remplies ; qu'en décidant qu'elle pouvait faire application de ce texte à l'encontre de M. X... sans constater que celui-ci entrait dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ni l'état de cessation des paiements de ce dernier mais au contraire, en relevant que M. X... était a priori à jour de ses charges courantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que l'autorité de chose jugée d'une décision ne s'attache qu'au dispositif ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait pas contester être agriculteur dès lors qu'il n'avait pas fait appel du jugement en date du 15 octobre 1996 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à son encontre au motif explicite qu'il exerçait bien une activité d'agricole, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions, que, par le jugement du 15 octobre 1996, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise agricole de M.
X...
; que l'arrêt retient que ce jugement étant devenu irrévocable, M. X... ne peut plus contester être un agriculteur; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ; que celui-ci pris en ses diverses branches est inopérant et donc irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :
1 / que M. X... se prévalait dans ses conclusions du rapport du représentant des créanciers, que celui-ci précisait que "dans le cas de M. X..., le gros orage est passé et en 1997, on observe une reprise maîtrisée" ; qu'il indiquait en outre que la MSA avait une part de responsabilité dans les difficultés rencontrées par les entraîneurs de chevaux, en particulier en appliquant un taux d'accident du travail abusif de l'ordre de 8 % sur la masse salariale, contre 1,30 applicable par l'URSSAF ; que l'association des entraîneurs de chevaux de course, envisageait de se porter partie civile dans le cadre des actions pénales contre la MSA dont M. X... était l'un des initiateurs ; qu'il concluait que "le déphasage de trésorerie dégagé par ces prévisions réalistes, permet la réalisation d'un plan d'apurement du passif et peut être, si retour à meilleure fortune, des remboursements anticipés" ; qu'en ne se prononçant pas sur ce rapport du représentant des créanciers, dont M. X... se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en considérant que les prévisions actualisées de l'année 1998 n'avaient aucune valeur probante tout en tenant compte des montants fixés par ces prévisions en ce qui concerne les charges à prendre en compte pour établir les remboursements mensuels auxquels M. X... serait contraint en application du plan de redressement, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui devait uniquement statuer sur le projet de plan de continuation proposé par M. X... a considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans se contredire, que M. X... n'était pas en mesure d'apurer son passif en se bornant à proposer le paiement de la somme de 17 463,08 francs chaque année pendant douze ans et qu'il fondait ses propositions sur des prévisions dépourvues de toute valeur probante ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.
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