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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-24.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.327

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° Q 18-24.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 M. O... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.327 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Groupe Kedge Business School, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Groupe Kedge Business School, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. V.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. V... pour faute grave était justifié, et débouté en conséquence de dernier de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle doit être prouvée par l'employeur ; que, sur le grief lié à une dénonciation de fraude dans les activités financières et comptables de l'association, M. V... ne conteste pas être l'auteur de la lettre du 13 décembre 2013 adressée à son employeur et en copie à M. J... commissaire aux comptes ainsi que des mails envoyés les 16 décembre 2013 et 9 janvier 2014, dont la teneur est rapportée dans la lettre de licenciement et dans lesquels il évoque des anomalies et émet des réserves sur le bilan du 30 juin 2013 et la consolidation du 31 décembre 2013 ; qu'il ressort des écritures des parties que M. V... viserait plus particulièrement le traitement de l'excédent de subventions par l'association qui serait, selon le salarié, frauduleux et l'arrêté des comptes qui aurait été artificiellement positionné en équilibre ; qu'or, l'Association Groupe Kedge Business School établit que l'écriture comptable relative au titre de l'excédent de subventions a été validée par le commissaire aux comptes de l'association (pièce 17) qui par ailleurs a fait état du schéma des reversions dans son rapport sur les comptes annuels ; que par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que l'option juridique choisie par l'employeur pour le remploi de cet excédent, et rappelée dans le mail de Mme I... du 17 octobre 2013, serait illégale ; que concernant l'arrêté des comptes, l'Association Groupe Kedge Business School produit les échanges de mails entre M. V..., Mme E... et M. X... qui démontrent que des réponses ont été données en son temps aux interrogations de l'appelant ; que les pièces versées au débat par M. V..., à savoir une série de mails, comportant des messages succincts entre les différents intervenants à l'élaboration des comptes, ne permettent pas de caractériser l'existence de manipulations voire de dissimulations d'informations de la part de l'Association Groupe Kedge Business School, comme l'affirme M. V... dans ses écritures ; que de même, M. V... prétend ne pas avoir disposé de toutes les informations requises et avoir été « mis en quarantaine » (courrier du 13 décembre 2013) alors que les mails produits au débat tant par lui-même que par l'employeur, démontrent que ceux-ci soit lui ont été directement adressés, soit lui ont été envoyés en copie ; qu'ainsi, l'Association Groupe Kedge Business School établit que M. V... a bien adressé un courrier à son employeur, avec copie au commissaire aux comptes, ainsi que des mails à d'autres salariés de l'association dans lesquels il porte des accusations de violations délibérées de la loi comptable, sans toutefois être en capacité de les justifier ; que dans ces circonstances, le grief est établi par l'employeur et l'invocation par M. V... d'un « droit de réserve » ou d'un « droit d'alerte », notions évoquées cumulativement par le salarié sans toutefois les étayer ou en justifier du bien-fondé juridique, ne serait être utilement revendiqué pour expliquer son comportement ; que sur le grief lié au refus de déposer les comptes annuels de l'association, la matérialité de ce grief n'est pas contestée par M. V... ; qu'il relie son refus d'accomplir cette tâche qui entre dans ses attributions aux accusations d'irrégularités et de fraude invoquées ci-dessus mais dont le bien-fondé n'est pas établi ; que le dépôt annuel des comptes est une obligation légale et en l'espèce, le refus ne peut être justifié par l'exercice d'un « droit de réserve » ou d'un « droit d'alerte » non explicité juridiquement par le salarié ; qu'il ressort également des éléments du dossier que M. V... a persisté dans son attitude malgré les demandes réitérées de son employeur et a renvoyé à celui-ci le soin d'effectuer le dépôt des comptes alors qu'il savait pertinemment qu'il risquait de le mettre dans une situation d'illégalité ; que le grief est donc également établi ; que sur le grief lié au refus d'effectuer les entretiens d'évaluation 2012/2013 : la matérialité de ce grief n'est pas contestée par M. V... ni le fait que cette tâche relevait bien de ses attributions ; qu'il explique son refus par la fusion des établissements qui aurait provoqué une absence de visibilité et qui aurait rendu nécessaire selon lui une clarification de l'organigramme du service et du contenu de postes par l'élaboration de fiches de poste ; qu'or, l'employeur établit, par la production de l'organigramme, que la fusion n'a pas entraîné de modification du positionnement de l'équipe comptable et de M. V... et que même si une procédure était en cours au sein de l'association pour procéder à une mise à jour des définitions des fonctions des salariés, cette circonstance ne peut justifier le refus réitéré de M. V... d'accomplir les entretiens d'évaluation dans le cadre existant à l'époque et défini par l'employeur ; que le grief est établi ; que l'ensemble de ces faits imputables au salarié qui constitue assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle – s'agissant d'accusations non justifiées et d'insubordinations réitérées – qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a accordé à M. V... au rappel de salaire au titre de la mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement ; que de même, M. V... n'explicite ni en fait ni en droit ses demandes au titre d'un rappel de prime objectif 2012/2013 et d'un « capital prime départ retraite » ; que ses demandes seront donc rejetées et le jugement sera infirmé sur ce point ; que sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct, M. V..., qui sollicite à ce titre la somme de 40.000 €, invoque le caractère infondé et particulièrement vexatoire de son licenciement intervenu malgré son ancienneté et ses qualités professionnelles ; qu'il fait valoir qu'il a été mis à pied le 30 janvier 2014 ; que dès le 4 février 2014 l'employeur lui demandait – avec menace de dépôt de plainte ce qui atteste que la décision non équivoque et irrévocable de le licencier avait déjà été prise – de restituer le matériel propre à l'exercice de ses fonctions de Chef comptable (ordinateur portable) au motif que ce dernier contenait les éléments nécessaires au dépôt des comptes, motif qu'il conteste ; qu'il a eu à subir des réflexions désobligeants et irrespectueuses du Directeur Général pendant l'entretien préalable ; qu'il a évolué dans un contexte de « placardisation » ; que celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que la mise à pied à titre conservatoire suspend l'exécution du contrat de travail et ainsi l'employeur peut réclamer au salarié la restitution de matériel nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ; que tel était le cas en l'espèce puisqu'il ressort de la lettre du 30 janvier 2014 que l'Association Groupe Kedge Business School demandait à M. V... de lui restituer l'ordinateur qui « contient des informations confidentielles ainsi qu'un logiciel et des fichiers dont l'absence est fortement préjudiciable à l'activité du service comptabilité » ; que l'employeur se voyait contraint de réitérer sa demande par courrier du 4 février 2014 indiquant que « l'absence de ce micro-ordinateur nous est fortement préjudiciable car, indépendamment du fait que vous avez emporté un bien appartenant à l'Association, il contient le dossier consolidation des comptes au 31/12/2013 en cours de préparation ainsi que la seule licence du logiciel CEGID Etaffi permettant l'édition des liasses fiscales » ; que la justification présentée par M. V... selon laquelle la non-restitution de l'ordinateur n'entravait pas les travaux de consolidation des comptes, est sans pertinence et dénote plutôt son comportement déloyal envers son employeur qui, déjà confronté au refus du salarié de déposer les comptes, a été contraint de déposer plainte pour ces faits de non-restitution de matériel ; que de même, il ne peut se déduire de la demande justifiée de l'employeur en restitution du matériel pour les nécessités du service que la décision de procéder au licenciement de M. V... était déjà prise ; que, par ailleurs, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dans ces conditions, le document intitulé « retranscription de l'entretien préalable » rédigé par M. V... lui-même et dont le contenu est contesté par l'Association Groupe Kedge Business School, n'a aucune valeur probante ; qu'enfin, le fait d'une « placardisation » de M. V... ne ressort d'aucune des pièces produites au débat ; que dans ces conditions la demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; 1°/ ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour un salarié de dénoncer des faits concernant l'entreprise, qui lui paraissent anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé, concernant le grief lié à une dénonciation de fraude dans les activités financières et comptables de l'association Kedge Business School, que M. V... était l'auteur d'une lettre du 13 décembre 2013 adressée à son employeur et en copie à M. J..., commissaire aux comptes, ainsi que de mails des 16 décembre 2013 et 9 janvier 2016, dans lesquels il évoquait des anomalies et émettait des réserves sur le bilan du 30 juin 2013 et la consolidation du 31 décembre 2013, particulièrement sur le traitement de l'excédent de subventions par l'association qui serait frauduleux et l'arrêté des comptes qui aurait été artificiellement positionné en équilibre (cf. arrêt, p. 6) ; qu'il résultait de ces constatations que M. V... avait, dans le cadre de sa mission de chef comptable, dénoncé des faits concernant les comptes de l'entreprise qui lui paraissaient anormaux, ce qui ne pouvait constituer, en soi, une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail, ; 2°/ ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour un salarié de dénoncer des faits concernant l'entreprise, qui lui paraissent anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ; qu'en l'espèce, M. V... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 12 § 1), que « si effectivement le commissaire aux comptes (était) responsable de la validation des comptes et garant de l'information produite, l'annexe quant à elle, produite par Monsieur V..., engage sa responsabilité en qualité de chef comptable. Cette annexe est obligatoire et fait partie intégrante des états financiers d'une entreprise » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à justifier la dénonciation par M. V..., dans le cadre de sa mission de chef comptable, des faits concernant les comptes de l'entreprise qui lui paraissaient anormaux, ce qui ne pouvait constituer, en conséquence, une faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé, concernant le grief lié à une dénonciation de fraude dans les activités financières et comptables de l'association Kedge Business School, que M. V... était l'auteur d'une lettre du 13 décembre 2013 adressée à son employeur et en copie à M. J..., commissaire aux comptes, ainsi que de mails des 16 décembre 2013 et 9 janvier 2016, dans lesquels il évoquait des anomalies et émettait des réserves sur le bilan du 30 juin 2013 et la consolidation du 31 décembre 2013, particulièrement sur le traitement de l'excédent de subventions par l'association qui serait frauduleux et l'arrêté des comptes qui aurait été artificiellement positionné en équilibre ; qu'il résultait de ces constatations que M. V... avait, de bonne foi et dans le cadre de sa mission de chef comptable, signalé des faits concernant les comptes de l'entreprise qui, s'ils avaient été établis, auraient été de nature à caractériser des infractions pénales ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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