Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-219
N° RG 22/05753 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEVL
M. [B] [Z]
C/
Mme [S] [L]
M. [W] [G] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILA INE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 au PORTUGAL
[Adresse 11]
[Localité 10] (PORTUGAL)
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 3] 1997 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Lauranne GARNIER de la SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [G]
Polyclinique [9], [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905.1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 6]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILA INE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 23 mars 2019, Mme [S] [L], victime d'un accident de quad, a subi une intervention chirurgicale pour une fracture diaphyse tibiale ostéosynthèse par enclouage centromédullaire droit, réalisée par le docteur [C].
Une antibiothérapie est mise en place.
Le 30 mars 2019, elle a été de nouveau hospitalisée pour une plaie hémorragique.
Le docteur [G] a prescrit une nouvelle antibiothérapie.
Le 9 juillet 2019, le docteur [Y] a constaté une fistule évoquant une infection chronique sur le matériel d'ostéosynthèse.
Mme [S] [L] a dû subir une reprise opératoire le 7 août 2019 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et la mise en place d'un fixateur externe.
Le 31 octobre 2019, l'antibiothérapie est arrêtée.
Mme [S] [L] a, par actes d'huissier des 6, 12 et 25 novembre 2019, assigné M. [C], M. [W] [G], la polyclinique [9], la société François Branchet, la société Groupama Loire Bretagne et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a constaté l'intervention volontaire de Berkshire Hathaway International Insurance Ltd (BHIIL), ordonné la mise hors de cause de la société François Branchet au profit de Berkshire Hathaway International Insurance Ltd (BHIIL), ordonné une expertise médicale de Mme [S] [L] et désigné le docteur [O] [V].
Le 10 février 2020, Mme [L] a subi l'ablation des séquestres sur plusieurs fragments, opération réalisée par le docteur [Y].
Une antibiothérapie est ordonnée.
Le fixateur externe a été enlevé en hospitalisation de jour.
Le docteur [V] a rédigé son rapport le 14 octobre 2020, constatant que l'état de santé de Mme [L] n'est pas consolidé.
Mme [S] [L] a, par acte d'huissier du 31 mai 2022, assigné M. [C], M. [W] [G], la société Groupama Loire Bretagne et la CPAM d'Ille-et-Vilaine devant le juge des référés aux fins que soit ordonnée une expertise médicale. Elle demande également au juge des référés de condamner solidairement les docteurs [C] et [W] [G] à lui verser à une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 16 000 euros, une provision ad litem d'un montant de 4 000 euros ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés a :
- ordonné une expertise médicale de Mme [S] [L] contradictoire à l'égard des défendeurs,
- désigné pour y procéder le docteur [P] [D] et à défaut le docteur [H] [A], avec mission de fixer tant les préjudices globaux temporaires et définitifs imputables à l'accident initial, que ceux imputables
uniquement aux manquements des docteurs [C] et [W] [G] :
* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droit tous documents utiles à sa mission,
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
* rechercher l'état médical de la demanderesse avant l'intervention du 23 mars 2019,
* procéder à l'examen clinique de Mme [S] [L] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiques depuis la dernière réunion d'expertise, et sans revenir sur les évaluations déjà réalisées,
* à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
* recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
° au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l'avenir,
* analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l'état séquellaire,
° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
* si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
* fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
* chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au
moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou à un projet de vie familial, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s'il existe un préjudice sexuel,
* indiquer, le cas échéant :
° si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
° si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
* si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
- ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à1'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
- dit que :
* l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance,
* en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances,
* l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
* l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
* l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
* l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,
* l'expert devra :
° en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
° en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
° en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
° adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
° adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
° rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
* l'expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
° la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
° le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
° le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
° la date de chacune des réunions tenues,
° les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
° le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
* l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [S] [L] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, ladite provision devant être réglée par chèque, libellé à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire,
* à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
* chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
* la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas ou elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
- commis le président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller l'exécution de la mesure,
- condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme provisionnelle de 14 000 euros,
- débouté le docteur [W] [G] de sa demande de garantie,
- condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme de 3 000 euros au titre de la provision ad litem,
- débouté la CPAM d'Ille-et-Vilaine de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] aux dépens, lesquels ne comprendront pas les frais d'exécution et de recouvrement des sommes allouées.
Le 28 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 février 2023, il demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées;
A titre liminaire :
- déclarer irrecevable les demandes formulées par Mme [S] [L] tendant à réformer l'ordonnance de référé sur les sommes qui lui ont été allouées, en l'absence d'appel incident régulier,
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
* jugé que l'expert pourra se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droit tous documents utiles à sa mission,
* jugé que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par 1'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
* condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme provisionnelle de 14 000 euros,
* condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme de 3 000 euros au titre de la provision ad litem,
* condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] aux dépens, lesquels ne comprendront pas les frais d'exécution et de recouvrement des sommes allouées,
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
* débouté la CPAM d'Ille-et-Vilaine de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- dire que l'expert pourra se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers tous documents utiles à sa mission,
- dire que l'expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse,
- débouter Mme [S] [L] de l'ensemble de ses demandes de condamnation pécuniaire formées à son encontre,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de Mme [S] [L],
- débouter Mme [S] [L] de sa demande de provision ad litem,
- débouter Mme [S] [L] de sa demande l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [L] aux dépens,
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- débouter le docteur [W] [G] de sa demande de condamnation à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- débouter Mme [S] [L] de sa demande de provision ad litem,
- débouter Mme [S] [L] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [S] [L] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, le docteur [W] [G] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
- infirmer et au besoin réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
* [confié à l'expert pour mission de] se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou ses ayants droit tous les documents utiles à sa mission,
* [dit que] L'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant les parties demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui ci ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
* condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme provisionnelle de 14 000 euros,
* débouté le docteur [W] [G] de sa demande de garantie,
* condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme de 3 000 euros au titre de la provision ad litem,
* condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les docteurs [C] et [W] [G] aux dépens, lesquels ne comprendront pas les frais d'exécution et
de recouvrement des sommes allouées,
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
* évalué à la somme de 14 000 euros la provision à allouer à Mme [S] [L],
* rejeté la demande de provision de la CPAM d'Ille-et-Vilaine,
* alloué une somme de 1 500 euros à Mme [S] [L],
- juger irrecevables les demandes formulées par Mme [S] [L], qui
tendraient à reformer l'ordonnance de référé, en l'absence d'appel incident régulier formalisé dans le cadre de ses premières conclusions devant la cour,
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
Sur la mesure d'expertise,
- confier à l'expert pour mission de :
* se faire communiquer par le demandeur, les parties en cause ou par un tiers tous documents utiles à sa mission,
- dire que :
* l'expert communiquera directement aux parties les documents médicaux obtenus de tiers,
Sur la provision à valoir sur l'indemnisation définitive du dommage,
A titre principal,
- condamner le docteur [W] [G] qu'à hauteur de sa part de responsabilité de 10 %, soit à la somme de 4 000 euros,
A titre subsidiaire
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a évalué à la somme de
14 000 euros la provision à allouer à Mme [S] [L],
- condamner in solidum les docteurs [C] et [W] [G] au versement de la somme de 14 000 euros,
- dire que le docteur [C] sera condamné à le relever et garantir à hauteur de 10 000 euros (soit 25 % des 35 %),
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la cour jugeait l'obligation du docteur [C]
sérieusement contestable,
- juger que Mme [S] [L] ne peut prétendre à l'indemnisation de son
dommage qu'à hauteur de 10 %,
- le condamner au versement de la somme maximale de 4 000 euros,
Sur la provision ad litem,
- rejeter la demande de condamnation au titre d'une provision ad litem,
Sur la créance de la CPAM,
- débouter la CPAM d'Ille-et-Vilaine de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
En tout état de cause et sur les frais irrépétibles,
- rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner le docteur [C] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, Mme [S] [L] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022 en ce qu'elle a :
* condamné les docteurs [C] et [W] [G] à lui verser la somme de 14 000 euros à titre de provision,
* condamné les docteurs [C] et [W] [G] à lui verser la somme la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
* condamné les docteurs [C] et [W] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- condamner solidairement les docteurs [C] et [W] [G] à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 16 000 euros,
- condamner solidairement les docteurs [C] et [W] [G] à lui verser une provision à litem d'un montant de 4 000 euros,
- condamner solidairement les docteurs [C] et [W] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la procédure de première instance,
- confirmer l'ordonnance en qu'elle a ordonné une mesure d'expertise,
- condamner le docteur [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la présente procédure d'appel,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens y compris aux frais d'exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l'hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée,
- dire l'ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la CPAM d'Ille- et-Vilaine demande à la cour de :
- réformer partiellement l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 22 septembre 2022,
- condamner in solidum les docteurs [C] et [W] [G] à lui verser et par provision la somme de somme de 62 425, 81 euros ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- lui décerner acte de ce qu'elle chiffrera ses débours définitifs à l'issue des opérations d'expertise,
- condamner in solidum les docteurs [C] et [W] [G] à lui verser et par provision la somme de 1114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 16 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, M. [C] estime que dans ses conclusions, Mme [L] ne sollicite pas la réformation de l'ordonnance de référé et qu'en l'absence de régularisation de l'appel incident, toutes les demandes de Mme [L] tendant à obtenir une somme supérieure à 3 000 euros sont irrecevables.
Il conteste le fait que le juge des référés a conditionné la possibilité pour lui de se voir communiquer les pièces médicales transmises à l'expert à l'accord préalable de Mme [L]. Il indique qu'un débat contradictoire ne peut avoir de sens que si toutes les parties ont pris connaissance des mêmes éléments.
Concernant les provisions, M. [Z] rappelle qu'un chirurgien n'est tenu que d'une obligation de moyens vis à vis de son patient, et que la faute ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l'acte médical et de l'apparition d'un préjudice.
Il explique qu'en matière de diagnostic, seule une erreur grossière doit être prise en considération. Il conteste les reproches des experts.
Sur la chronicité de l'infection, il signale que Mme [L] a été hospitalisée 7 jours après la fracture et qu'elle a été prise en charge par le docteur [G]. Il considère que cette prise en charge n'était pas conforme et est à l'origine de la chronicité de l'infection et donc d'une perte de chance.
Il entend faire état d'une contestation sérieuse quant à l'allocation d'une provision.
Il discute les conclusions de l'expertise des docteurs [V] et [E] qui n'ont pas distingué les préjudices imputables aux conséquences normales de la prise en charge médicale de l'accident et celles de l'infection.
À titre subsidiaire, il conteste la demande la garantie du docteur [G].
Il affirme que la CPAM ne rapporte pas la preuve des montants qu'elle invoque, ni leur nature.
M. [G] s'associe à la demande de M. [Z] sur la communication des éléments médicaux sans l'accord préalable de Mme [L].
Il n'entend pas contester le montant de la provision allouée à hauteur de 14 000 euros tout en signalant que Mme [L] n'a pas demandé la réformation du jugement sur ce point.
Il fait état de la non conformité de la prise en charge du docteur [Z] et de la responsabilité de ce dernier pour l'aggravation de l'ostéite chronique.
Il demande que sa condamnation soit limitée à hauteur de 10 %.
Il conteste l'allocation d'une provision ad litem au bénéfice de Mme [L] et s'oppose à la demande de la CPAM.
En réponse, Mme [L] se prévaut de l'expertise du docteur [V]. Elle précise que les séquelles relèvent d'une infection communautaire, favorisée par les manquements des docteurs [B] et [G].
Elle considère qu'au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'expertise médicale est légitime pour voir fixer l'ensemble de ses préjudices notamment. Elle signale que le quad à l'origine de l'accident est assuré auprès de la société Groupama Loire Bretagne, qu'elle bénéficie d'une garantie corporelle et que l'ensemble de ses préjudices résultant de l'accident et non uniquement ceux découlant des manquements des médecins doivent être évalués.
Mme [L] reproche au docteur [G] d'avoir mis en place une antibiothérapie à l'aveugle, masquant probablement l'évolution infectieuse de sa fracture et de ne pas avoir procéder à un lavage et des prélèvements plus profonds.
Elle critique le docteur [Z] qui n'a pas procédé à une surveillance accrue de la plaie, et qui, à défaut de prélèvement profond, n'a pas prescrit la bonne antibiothérapie.
Elle affirme que les manquements des deux médecins ont concouru à la réalisation du dommage.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine précise ne pas avoir de moyen opposant aux demandes d'expertise et de provision de Mme [L].
Elle entend demander le remboursement de ses débours provisoires.
- Sur la recevabilité des demandes de Mme [L].
Dans ses premières conclusions d'intimée, Mme [L] n'a pas sollicité l'infirmation de certaines dispositions de l'ordonnance critiquée.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l'intimé appelant incident doit comporter les prétentions tendant à l'infirmation du jugement faute de quoi l'appel incident n'est pas valable.
Cet appel incident n'a pas été régularisé dans les délais, les demandes de Mme [L] tendant à obtenir une somme de 16 000 euros à titre de provision, une somme de 4 000 euros au titre d'une provision ad litem et une somme au titre des frais irrépétibles de première instance sont irrecevables.
- Sur la mission d'expertise.
En application des articles L 1110-4 et R 4127-4 du code de la santé publique et selon la jurisprudence, le juge civil ne peut, en l'absence de dispositif législatif spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer les conséquences du refus illégitime.
M. [Z] et M [G] sont déboutés de leur demande relative à la mission de l'expertise sur l'autorisation de Mme [L] à la communication des pièces médicales.
L'ordonnance est confirmée à ce titre.
- Sur la provision.
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L 1142-1 du code de la santé publique prévoit que : hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Le juge des référés est le juge de l'évidence.
M. [G] ne conteste pas le principe de sa responsabilité. M. [Z] est formellement mis en cause par l'expertise du docteur [V] dans l'apparition du dommage.
Si la prise en charge initiale de Mme [L] par M. [Z] est conforme aux données acquises de la science, il n'en est pas de même par la suite. M. [Z] n'a pas revu Mme [L] dès son retour de vacances mais 4 semaines plus tard alors que la notion de reprise chirurgicale précoce dans ablation du matériel avec un nettoyage et une antibiothérapie était possible. M. [Z] explique il a fait le choix d'obtenir la consolidation pour retirer le clou puis traiter l'infection ; cette position est critiquée par les experts et ce d'autant plus qu'elle n'est pas relatée dans les différents courriers, et qu'elle n'a pas été discutée dans le cadre d'un groupe multi-disciplinaire.
La responsabilité des deux médecins est retenue. Leur faute a concouru à la réalisation du dommage.
Ils feront l'objet d'une condamnation in solidum, sans que le juge des référés puisse retenir un partage entre eux deux, ou juger que l'un doive garantir l'autre, ce partage relevant d'une discussion devant les juges du fond.
Le taux de perte de chance de 35 % retenu par le docteur [V] n'est pas discuté et sera retenu.
En fonction des premiers éléments rapportés par le premier expert pour le besoin d'assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique, les souffrances endurées, la somme provisionnelle a été très justement évaluée à la somme de 14 000 euros par le premier juge.
La faute des deux médecins a concouru à la réalisation du dommage.
Ils feront l'objet d'une condamnation in solidum, sans que le juge des référés puisse retenir un partage entre eux deux, ou juger que l'un doive garantir l'autre, ce partage relevant d'une discussion devant les juges du fond.
En conséquence, l'ordonnance critiquée est confirmée en ce qu'elle a condamné M. [Z] et M. [G] à payer à Mme [L] la somme de 14 000 euros à titre de provision et en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie de M. [G].
- Sur la provision ad litem.
À défaut de contestation sérieuse quant à la responsabilité des médecins, la somme de 3 000 euros allouée à Mme [L] est confirmée.
- Sur la créance de la CPAM.
La CPAM verse au dossier la notification de ses débours provisoires, sans différencier les frais qui relèvent de l'accident du quad de ceux qui relèvent de la responsabilité des médecins. Elle ne communique aucune attestation d'imputabilité. Elle ne détaille ni les frais pharmaceutiques, ni les frais d'appareillage, ni les frais médicaux.
Alors que la CPAM supporte la charge de la preuve fondant ses demandes, la carence probatoire constatée oblige à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes en ce compris les frais irrépétibles et l'indemnité forfaitaire de gestion.
- Sur les autres demandes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile :
- M. [G] est débouté de sa demande,
- M. [Z] est condamné à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros.
Les dispositions de la décision critiquée sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Succombant en appel, M. [Z] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables les demandes de Mme [L] tendant à obtenir une somme de 16 000 euros à titre de provision, une somme de 4 000 euros au titre d'une provision ad litem, et au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] et la CPAM d'Ille-et-Vilaine de leur demande en frais irrépétibles ;
Déboute la CPAM d'Ille-et-Vilaine de sa demande en indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente