Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-40.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.886
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société Brampton Renold a fait citer son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures de délégation prises au mois d'avril 1991 au titre desdits mandats, et dont un certain nombre au titre de son mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, pour lesquelles il invoquait des circonstances exceptionnelles résultant d'un licenciement économique ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié le montant des heures de délégation au titre de son mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, le jugement attaqué se borne à énoncer que ces heures ont été utilisées en raison de circonstances exceptionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher préalablement, comme il était invité à le faire par les conclusions de l'employeur, si, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, l'intéressé bénéficiait ou non, au titre de son mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, d'un crédit d'heures de délégation, et alors, en outre, qu'il appartient au salarié investi d'un mandat représentatif d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures excédentaires avec sa mission, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles, le jugement rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer.
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