Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2023
N° 2023/ 188
Rôle N° RG 19/14176 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3E6
SARL BAC
C/
[M] [K]
[C] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Neera ANDREOZZI
Me Mathieu PERRYMOND
Me Eric GOIRAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03552.
APPELANTE
SARL BAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [M] [K],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [P]
né le 11 Janvier 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu PERRYMOND substituée par Me Elodie PELLEQUER, avocats au barreau de TOULON de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2012, M. [C] [P] a vendu à la société Bac un véhicule d'occasion de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 4].
Le 25 septembre 2012, La société Bac a revendu ce véhicule à M. [K] au prix de 14 590 €, outre les frais de carte grise et administratifs, soit 15'096 € au total.
A la suite d'une avarie totale du moteur survenue en 2015, le véhicule a été immobilisé et l'est toujours depuis lors, révélant une usure anormale des organes mécaniques pour le kilométrage annoncé.
Le 16 février 2016, M. [K] a sollicité et obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire, M. [N] [G].
Par ordonnance en date du 27 avril 2016, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise opposables à M. [P], l'ancien propriétaire du véhicule litigieux.
Le rapport définitif d'expertise a été rendu le 3 octobre 2016.
Le 24 avril 2017, M. [K] a fait assigner la société Bac en résolution de la vente et en versement de dommages et intérêts sur le fondement d'un défaut de conformité, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'erreur sur la substance et à titre encore plus subsidiaire et, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par assignation en date du 5 février 2018, la société Bac a attrait M. [P] aux fins d'être relevé et garanti de toutes les condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance du 14 juin 2018, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 18 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la résolution de la vente ;
' condamné la société Bac à restituer à M. [K] le prix de vente de 15'096 € ;
' rappelé que la résolution entraîne l'obligation pour M. [K] de restituer l'engin à la société Bac à charge pour cette dernière d'acquitter des frais de gardiennage ;
' condamné la société Bac à payer à M. [K] la somme de 152,79 € à titre de dommages-intérêts ;
' débouté ce dernier du surplus de ses demandes indemnitaires ;
' rejeté l'appel en garantie formulé par la société Bac contre M. [P] ;
' condamné la société Bac à payer à M. [P] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 5000 € à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais de l'expertise ;
' et ordonné l'exécution provisoire.
Le 5 septembre 2019, la SARL Bac a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 janvier 2023 elle demande à la cour :
' de débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour retient le défaut de conformité,
' de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur les vices cachés ;
' de réformer le montant alloué à M. [K] et de lui allouer la somme de 5 333,50 €, au titre du prix ;
' condamner M. [C] [P] à relever et garantir la société Bac de toute condamnation ;
et en tout état de cause,
' de condamner M. [K] à lui payer la somme de 9 450 €, pour défaut de restitution du véhicule ;
' et de le condamner à restituer le véhicule sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 11 décembre 2022 ;
' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 mars 2023 M. [M] [K] demande la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme ;
' à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la vente sur le fondement de l'erreur ;
' à titre très subsidiaire, prononcer la nullité de la vente sur le fondement des vices cachés ;
' de réformer le jugement entrepris au titre des demandes dommages-intérêts accessoires ;
' de condamner la société Bac à lui payer avec intérêts à compter du jugement déféré et anatocisme :
-876,96 € au titre du prêt affecté (intérêts),
-816,96 € et 60 € au titre des frais de dossier,
-3913,14 € au titre des réparations,
-2 124,58 € de remboursement des frais d'assurance ;
' et de condamner la société Bac à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 10 mars 2023, M. [C] [P] demande à la cour, au visa des articles 1604, 1109 et 1110 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence la société Bac de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire qu'il devra lui verser la somme de 625,10 €, et en toute hypothèse de condamner cette société Bac à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu en premier lieu, s'agissant de la vente entre la société Bac et M. [K], que le
tribunal a justement retenu les motifs suivants :
« Il ressort du rapport d'expertise que le véhicule acheté par M. [K] « a parcouru au minimum 89 764 kilomètres de plus que mentionné au compteur.
L'historique du véhicule indique qu'au 1ermars 2010, le kilométrage était de 163 149, le 20 juillet 2010 de 179 000 kilomètres et que le 1er avril 2011, le kilométrage était de 89 236 kilomètres.
L'expert conclut à une modification intervenue entre le 20 juillet 2010 et le 1er avril 2011. Il indique qu'il y a eu bien volonté de modifier et de renseigner un kilométrage erroné sur le compteur kilométrique.
Eu égard à ces éléments, aucune erreur de transcription comme allégué par la SARL Bac quant au kilométrage indiqué dans l'historique ne peut être retenue, les deux valeurs antérieures au relevé à 89 236 kilomètres étant cohérentes entre elles.
Le véhicule acquis par M. [K] est un véhicule d'occasion qu'il a payé 15 096 €, le certificat d 'acquisition mentionne un kilométrage à la date de livraison de 99 700 kilomètres. Il ressort des pièces produites par le demandeur que le bon de commande du véhicule en date du 6 septembre 2012 indique ce kilométrage, (...). Il a donc toujours été question, lors des négociations d'un kilométrage avoisinant les 100 000 kilomètres. » ;
Attendu que le premier juge a donc exactement retenu qu'en matière de véhicules d'occasion, le prix est défini au regard notamment du kilométrage ; qu'il a justement dit que M. [K] est fondé à obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité, la circonstance que la société Bac n'ait pas eu connaissance du défaut étant inopérante à cet égard ;
Attendu que la société Bac doit restituer à M. [K] le prix de 15 096 € qu'il en a reçu, contre la restitution du véhicule par M.[K] à la SARL Bac aux frais de cette dernière, l'acquéreur ayant droit, en suite de la résolution, à être remis dans l'état qui était le sien avant la vente du bien non conforme, sans se voir appliquer quelque coefficient de vétusté pour sa dépréciation depuis la cession ou pour l'usage qui a pu en être fait ;
Attendu que M. [K] sollicite le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de délivrance conforme, soit la condamnation de la société Bac à lui payer avec intérêts à compter du jugement déféré et anatocisme :
-876,96 € au titre des intérêts du prêt affecté,
-816,96 € et 60 € au titre des frais de dossier,
-3913,14 € au titre des réparations, nécessaires à l'entretien du véhicule indépendamment de son kilométrage (vidange, lavage moteur, changement de réparation du couvercle de la boîte à gants, changement du train avant ) et qui profitent au propriétaire ;
- et les frais d'assurance d'un montant de 2 124,58 €, soit des frais inutilement exposés pour un véhicule immobilisé ;
soit au total la somme de 7 791, 64 € ;
Attendu que les montants susdits justifiés par les productions de M. [K], seront accordés à ce dernier, la société Bac n'ayant développé aucun moyen sur ces chefs de demande, ni davantage M. [P] ; qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes indemnitaires et de réformer le jugement entrepris sur ce point, étant observé que les dommages-intérêts accordés ne portent intérêts qu'à compter de la décision qui en reconnaît le bien-fondé, soit du présent arrêt ;
Attendu que la société Bac fait valoir au soutien de son appel, en ce qu'il porte sur le rejet de sa demande en garantie dirigé contre son propre vendeur, qu'il a mandaté un ancien expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [R], pour compléter l'expertise judiciaire qui précise, à partir de l'historique du véhicule, que son kilométrage a été modifié entre le mois de juillet 2010 et le mois d'avril 2011, soit avant que M. [P] ne cède le véhicule à la société Bac le 30 juillet 2012 ; et que celle-ci a donc acheté le véhicule déjà modifié ;
Attendu qu'en effet M. [R] conclut, après avoir pris rendez-vous auprès du concessionnaire de la marque Audi de Toulon :
« Ce dernier m'a remis l'entier historique des réalisations effectuées dans le réseau, (ci-joint).
Sur ce document on peut lire que le 09/11/2006, le véhicule a eu une visite d'entretien à 21188 km.
Par la suite, plus aucune intervention n'a été réalisée dans le réseau de la marque jusqu'aux dates d'intervention citées ci-dessous:
le 01/03/2010 à 163 149 km au compteur.
le 20/07/2010 à 179 000 km, pour notamment une intervention sur la pompe à huile et le turbo. A cette occasion, une vidange moteur a été effectuée.
A compter de cette date, il est apparu que le kilométrage au compteur a été modifié.
Le 20/07/2010, il était de 179000 km et le 01/042011 il affiche 89236 km, soit une différence de 89764 km.
Entre le 05/04/2011 et le 24/08/2011, le kilométrage est resté inchangé, soit 89236 km. Cela peut s'expliquer par une immobilisation du véhicule d'une durée de 141 jours d'où le remplacement de la batterie. Si l'on se réfère à l'historique, à compter du 24/08/2011, le kilométrage est cohérent. »
Attendu que le relevé du calculateur électronique est un élément probant extrinsèque qui émane du constructeur lui-même ; en toute hypothèse l'expert judiciaire, M. [G], lui aussi avait retenu dans ses réponses aux observations des parties en page 32 de son rapport, que « le compteur a été modifié entre le 20-07-2010 et le 01-04-2011 », d'où il suit le rejet du moyen tiré du caractère prétendument unilatéral des conclusions de M. [R] ;
Attendu qu'il est établi que la minoration du kilométrage est antérieure à l'achat par la société Bac, vendeur intermédiaire, laquelle n'a gardé le véhicule que quelques mois et n'a roulé que peu de kilomètres selon les relevés du compteur kilométrique ;
Attendu que la société Bac appelante, reproche par ailleurs exactement au tribunal d'avoir retenu que le kilométrage ne figurait pas aux stipulations du contrat, alors que le kilométrage officiel affiché au compteur de ce véhicule d'occasion était nécessairement entré dans le champ contractuel au moment de son achat ;
Attendu que la société Bac sollicite à bon droit la garantie de son propre vendeur, M. [P], la bonne, ou mauvaise foi de ce dernier, ou encore la qualité de professionnelle de la société Bac étant indifférente à l'égard d'un manquement contractuel de son vendeur à l'obligation objective de délivrance conforme aux caractéristiques promises, et du versement de dommages-intérêts qui en résulte, d'où il suit la réformation du jugement déféré sur ce point ;
Attendu que M. [P] sera donc condamné à garantir la société Bac du montant des condamnations prononcées contre elle, soit la restitution du prix, les dommages-intérêts et les frais de l'expertise judiciaire ; que M. [P] peut prétendre, en suite de la résolution de la vente de la restitution du prix, se voir restituer l'engin automobile entre ses mains ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
' condamné la société Bac à restituer à M. [K] le prix de vente de 15'096 € ;
' rappelé que la résolution entraîne l'obligation pour M. [K] de restituer l'engin à la société Bac, à charge pour cette dernière d'acquitter les frais de gardiennage;
' et condamné la société Bac à payer les dépens et les frais de l'expertise ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
' condamné la société Bac à payer à M. [K] la somme de 152,79 €, à titre de dommages-intérêts en déboutant ce dernier du surplus de ses demandes indemnitaires ;
' rejeté l'appel en garantie formulé par la société Bac contre M. [P] ;
' condamné la société Bac à payer la somme de 5 000 € à M. [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à M. [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
Condamne la SARL Bac à payer à M. [M] [K] la somme de 7 791, 64 €, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt ;
Dit que M. [C] [P] doit relever et garantir la société Bac du montant que celle-ci est condamnée à payer à M. [M] [K] au titre de la restitution du prix, des dommages et intérêts,
Le condamne en conséquence à payer à la SARL Bac la somme de 22'887,64 € et le coût de l'expertise judiciaire de M. [G],
Rappelle que la résolution de la vente entraîne restitutions réciproques,
Condamne M. [M] [P] aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte tant en première instance et qu'en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT