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Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-80.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.638

Date de décision :

22 avril 2020

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Texte intégral

N° T 19-80.638 F-D N° 558 CK 22 AVRIL 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020 Mme A... B..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 6 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... B..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 avril 2013, l'avocat de Mme B... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans. 3. Par réquisitoire introductif du 22 avril 2013, une information judiciaire a été ouverte de ces chefs contre personne non dénommée pouvant être M.I..., alors mari de l'assistante maternelle auprès de laquelle la partie civile avait été placée entre 1979 et 1981. 4. Entendue par le juge d'instruction, Mme B... a confirmé les termes de sa plainte, situant les premiers faits d'agressions sexuelles et de viols en 1981, indiquant ne pas avoir de souvenirs antérieurs mais n'excluant pas que de tels faits aient pu se produire avant cette date. 5. M. I... a contesté l'ensemble de ces faits au cours de l'interrogatoire de première comparution à l'issue duquel il a été placé sous le statut de témoin assisté et a maintenu ses déclarations lors de la confrontation avec la partie civile. 6. Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu constatant l'acquisition de la prescription pour les faits d'agressions sexuelles aggravées et prononçant un non-lieu du chef de viol. Mme B... a relevé appel de cette décision. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi du conseil de la partie civile et confirmé l'ordonnance de non-lieu du 14 mars 2018 ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre M. Y... I... des chefs de viol, alors « qu'une demande de renvoi, qui n'est soumise à aucune formalité particulière, est valablement formée par télécopie ; que celle-ci doit être effectivement examinée par la juridiction saisie et son rejet suffisamment motivé ; qu'en rejetant la demande de renvoi formée par télécopie par l'avocat de Mme A... B... au seul motif qu'elle n'avait pas été soutenue à l'audience sans l'examiner ni y répondre de manière motivée, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaires et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision. 9. Pour rejeter la demande de renvoi, présentée par lettre adressée à la juridiction par l'avocat de la partie civile, qui faisait valoir qu'il était retenu par une audience d'un autre tribunal, les juges relèvent que cette demande de renvoi n'a pas été soutenue à l'audience. 10. En se déterminant par ce seul motif, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait exiger la présence d'un avocat à l'audience pour soutenir cette demande, n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.

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