Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-12.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.339

Date de décision :

30 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parfums Rochas, demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1 ) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15e), 3 ) la Caise interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8e), 4 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), 5 ) Mme Hélène X..., demeurant ... de Jouy à Paris (7e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre du régime général de la sécurité sociale par la société Parfums Rochas les sommes versées du 1er janvier 1987 au 31 mai 1989 à Mme X..., ancien président directeur général de la société, à laquelle ont été confiées, selon un accord du 23 avril 1979, des fonctions de consultant dans le domaine de l'esthétique et des relations publiques ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1993) d'avoir décidé que Mme X... remplissait les conditions d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que ne sont obligatoirement affiliés au régime général que ceux qui travaillent pour le compte d'une personne ayant à leur égard la qualité d'employeur et qui perçoivent en contrepartie une rémunération ; qu'en omettant de rechercher si la société X... s'était comportée, vis-à -vis de Mme X..., qui exerçait ses activités en dehors de toute contrainte de temps et de lieu, en employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, de deuxième part, que la participation de Mme X..., en sa qualité d'agent de relations publiques, à des opérations de prestige et, en sa qualité de consultant, à la conception des modèles créés par la société, à un certain nombre de réunions par an avec les dirigeants de l'entreprise et l'obligation de rendre compte, sujétions n'excédant pas, dans le domaine de la publicité et de la mode, celles d'un mandataire, n'étaient pas incompatibles avec une activité indépendante ; qu'il en est de même de l'octroi, à la société Parfums Rochas, de la propriété sur le travail fourni et de l'institution d'un préavis en cas de résiliation du contrat ; qu'en déduisant de ces seuls éléments l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, que le statut social d'une personne ne peut découler que des conditions effectives dans lesquelles elle accomplit son travail et non du versement des cotisations ; qu'en décidant que le règlement, par la société X..., des cotisations réclamées par l'URSSAF au titre des rémunérations versées à Mme X... en 1979 et en 1980, valait reconnaissance de la qualité de salariée de celle-ci après avoir, au surplus, constaté qu'elle avait assumé la charge financière des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que la société Parfums Rochas a déclaré, sans en rapporter la preuve, que Mme X... bénéficiait d'une participation aux résultats de la société et, d'autre part, qu'elle était rémunérée sur une base journalière forfaitairement déterminée à l'avance d'un commun accord, et réévaluée à partir de 1981 en fonction des résultats obtenus, a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que si Mme X... disposait d'une certaine liberté dans l'exécution de sa mission, elle était tenue de participer aux opérations de prestige organisées par la société à l'étranger, d'assister à des réunions trimestrielles avec le responsable de l'entreprise et le coordinateur du département esthétique et de rendre compte régulièrement de son activité par écrit ou verbalement ; qu'ils ont constaté, en outre, que l'intéressée était rémunérée sur une base journalière forfaitaire déterminée à l'avance d'un commun accord ; que la cour d'appel a pu, sans encourir aucun des griefs invoqués par le moyen, déduire de ces constatations que Mme X... se trouvait placée dans un état de subordination vis-à -vis de la société de nature à justifier son assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parfums Rochas, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-30 | Jurisprudence Berlioz