Cour de cassation, 18 décembre 1995. 93-17.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.594
Date de décision :
18 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
2 / la compagnie Axa assurances, anciennement société d'assurances Les Mutuelles unies, dont le siège est 73240 Belbeuf, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de la compagnie Axa assurances, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1993), que M. X..., qui circulait à bicyclette, a été heurté et blessé par le véhicule conduit par M.
Y... ;
que le droit à indemnisation de M. X... ayant été retenu, celui-ci a assigné M. Y... et la société d'assurances les Mutuelles unies en réparation de son préjudice ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) a été appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, réglant les conséquences de l'accident subi par M. X... et que M. Y... a été "tenu d'indemniser", en ce qu'il a débouté la Caisse de sa demande visant au remboursement de la somme versée au titre de l'invalidité psychique", et élevé l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente partielle, alors que, en premier lieu, l'arrêt méconnaît les termes du litige en déboutant de sa demande la Caisse qui n'a rien demandé ni en première instance ni en appel, où elle n'a pas même constitué avoué ;
que le jugement confirmé spécifie d'ailleurs que la Caisse, "qui n'entend pas intervenir à l'instance", a fait connaître le montant de ses débours ;
que seule se posait la question de l'imputation non d'une "rente invalidité" mais de la rente accident du travail servie à la suite de l'accident sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, et que le tiers responsable était tenu de verser ;
que l'arrêt devrait dès lors être cassé pour violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'en deuxième lieu, l'arrêt aurait dénaturé le rapport d'expertise en tenant la rente accident du travail servie pour une pension d'invalidité en fonction d'une pathologie psychique antérieure à l'accident ;
que l'expert, répondant à la mission confiée, a en effet spécifié "qu'il existe une incapacité permanente partielle qui trouve son existence dans la persistance de séquelles orthopédiques de la cheville gauche et de quelques troubles du syndrôme post-commotionnel ;
le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident est de 18 % ;
alors qu'en troisième lieu, l'arrêt n'aurait pu s'abstenir de répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir, justificatifs à l'appui, que la Caisse avait adressé au Tribunal un état définitif portant mention de l'octroi d'une rente "accident du travail" liquidée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et que la même Caisse avait confirmé que cette rente servie par la Caisse à M.
X...
a bien été attribuée à la suite de l'accident du 24 décembre 1986 dont s'agit ; alors qu'en quatrième lieu, l'arrêt serait entaché de contradiction de motifs en ce qu'il nie tout lien entre "la rente invalidité" servie à M. X... et l'accident tout en octroyant une indemnité majorée à ce dernier en raison de l'incapacité permanente partielle découlant de cet accident ;
alors qu'en cinquième lieu, l'arrêt ne tirerait pas, de surcroît, les conséquences légales de ses constatations en retenant que l'accident a entraîné une incapacité permanente partielle de 18 % indemnisable et en déniant que la "pension invalidité octroyée" à la suite de l'accident, soit en rapport avec celui-ci ; alors qu'en sixième lieu, l'arrêt violerait enfin l'article L. 454-1 du Code de sécurité sociale en refusant d'imputer sur l'indemnité octroyée à M. X... pour atteinte à son intégrité physique le montant de la rente accident du travail-trajet, l'intéressé étant de ce fait doublement indemnisé de son préjudice et le tiers responsable condamné deux fois à la réparation du dommage ;
Mais attendu que le chef critiqué du dispositif ne vise que les intérêts de la Caisse qui, déboutée en première instance et bien qu'assignée devant la cour d'appel, n' a pas comparu et qui, au surplus, n'est pas demandeur au pourvoi ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... et la compagnie Axa assurances, envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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