Cour de cassation, 19 mai 2009. 07-44.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.760
Date de décision :
19 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit de compétence, que M. X... qui a assuré entre le 2 mai 1996 et le 31 mars 2005, en qualité de travailleur indépendant, diverses prestations techniques et commerciales sur un site industriel classé Seveso, exploité par la société Syngenta production France, a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Syngenta production France depuis le 2 mai 1996 et réclamer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;
Sur le pourvoi de la société Syngenta production France en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 mars 2007 ;
Vu l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu que société Syngenta production France s'est pourvu le 12 novembre 2007 contre l'arrêt du 21 mars 2007 de la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2007 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la relation contractuelle entre elle et M. X... s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée initié le 2 mai 1996 et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes au titre d'une rupture injustifiée de cette relation contractuelle, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes, alors, selon le moyen :
1° / que l'intégration au sein d'une entreprise d'accueil, même étroite et permanente, ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail entre cette dernière et le travailleur intégré ; qu'il en résulte que le fait que ce travailleur reçoive des ordres de la part de l'entreprise d'accueil ne peut suffire à caractériser, en l'absence de constatation de l'exercice à son égard d'un pouvoir disciplinaire, l'existence d'un lien de subordination juridique ; que pour dire que M. X... était lié à elle par un contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que celui-ci avait travaillé depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la société, qu'il avait été complètement intégré à son équipe de maintenance technique et qu'il y travaillait sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces constatations étaient impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail en l'absence de caractérisation de l'exercice par la société d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2° / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, que M. X... avait constitué en 1997 une société de consultants, Daniel X... consultant, société qui a adressé des offres de prestations d'études techniques et fixé le prix de ces dernières à la société Novartis, puis avait créé avec cinq associés, la société Selce Ingénierie au sein de laquelle il a été désigné à la tête de la direction commerciale ; que pour dire que M. X... était lié à la société Syngenta production France par une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne faisait l'objet d'aucun contrôle de la société prestataire de service l'ayant détaché au sein de la société ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'intéressé, en sa qualité de fondateur desdites sociétés, pouvait véritablement faire l'objet d'un contrôle par celles-ci durant les périodes où il travaillait au sein de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
3° / que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que la cour a considéré que les documents produits font état de travaux qui se rapportent tous à la maintenance des installations permanentes de l'usine, sans qu'elle puisse déterminer si la technicité mise en oeuvre nécessitait la présence de spécialistes et le recours à la formule de la prestation de services pour disposer de telles compétences ; qu'elle a ensuite énoncé qu'il n'est pas établi que la possibilité qu'avait M. X... de délivrer à son initiative des permis de feu et des permis de travail au nom et pour le compte de la société, dont la cour a déduit qu'il se trouvait à son égard dans un lien de subordination juridique, relevaient bien de la mission insérée au contrat de travailleur indépendant ; qu'elle a énoncé qu'il en était de même des demandes de modification des installations ; qu'elle a donc déduit de ce qu'il n'était pas établi par la société que les prérogatives exercées par M. X... relevaient des missions stipulées au contrat de prestation de services que celui-ci était lié à l'exposante par un lien de subordination juridique ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il incombait à M. X... de prouver que les prérogatives qui étaient les siennes ne relevaient pas des missions stipulées au contrat de prestation de services conclu entre la société l'employant et elle-même, et que ce contrat ne correspondait pas à une tâche spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ;
Et attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que dans le cadre de contrats de prestation de services successifs impliquant une mise à disposition ininterrompue, M. X... qui participait depuis des années à la maintenance des installations permanentes de l'usine, y travaillait dans ses locaux, sous les ordres d'un manager ou du directeur, suivant des horaires et des tâches imposés, avec le matériel de la société, qui l'avait complètement intégré à l'équipe de maintenance en le mentionnant dans son annuaire, son organigramme ou dans ses plannings au titre des congés payés et de la formation, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la deuxième branche, caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Vu l'article L. 121-1, alinéa 1er, devenu L. 221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Syngenta production France à payer à M. X... des sommes à titre de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il convient de les allouer en l'état des sommes déjà perçues par l'appelant, des documents produits sur les rémunérations, de l'étendue, de l'importance des préjudices subis ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le montant des sommes allouées ni rechercher quel avait été le salaire réellement perçu par M. X..., la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi de la société Syngenta production France dirigé contre l'arrêt du 21 mars 2007 ;
Rejette le pourvoi de la société Syngenta production France contre l'arrêt du 12 septembre 2007 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Syngenta production France à payer à M. X... les sommes de 4 000 euros à titre de congés payés, 9 765 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 13 020, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement et 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Syngenta production France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Syngenta production France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la relation contractuelle entre Monsieur Daniel X... et la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée initié le 2 mai 1996 et d'AVOIR condamné la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE à lui verser diverses sommes au titre d'une rupture injustifiée de cette relation contractuelle, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes ;
AUX MOTIFS QU'« il sera préalablement noté, après l'examen de plusieurs centaines de pièces, que depuis l'origine la société SYNGENTA a conclu des contrats de prestation de services successifs, impliquant une mise à disposition ininterrompue, sans que l'on puisse déterminer avec précision si ces contrats portaient effectivement sur des tâches ou des missions distinctes ; qu'également les documents produits font état de travaux qui se rapportent tous à la maintenance des installations permanentes de l'usine, sans que l'on puisse déterminer si la technicité mise en oeuvre nécessitait la présence de spécialistes d'une qualification si rare et si recherchée que l'entreprise devait recourir à la formule de la prestation de service pour pouvoir disposer de telles compétences ; qu'il résulte des pièces une intégration du 2 mai 1996 au 31 mars 2005 dans un service organisé par d'autres que l'appelant ; qu'en effet il est mentionné :- dans l'annuaire de la société SYNGENTA où il dispose d'un poste de travail permanent et d'un numéro de téléphone propre,- sur différents plannings de la société SYNGENTA au titre des congés payés, des absences, et de la formation,- sur des organigrammes le présentant comme étant chargé de projet sous les ordres d'un manager et du directeur d'usine et il recevait, à cette occasion, directement deux devis relatifs à ce projet lui sont adressés par des entreprises extérieures,- comme destinataire des résultats comptables de l'exercice ; que par ailleurs il était tellement intégré qu'il disposait de la possibilité de délivrer, à son initiative, des permis de feu et des permis de travail au nom et pour le compte de la société sans qu'il soit établi que lesdits permis relevaient bien de la mission insérée au contrat de travailleur indépendant ; qu'il en est de même des demandes de modification des installations ; qu'il a aussi accepté une facture de 34. O86 euros au nom et pour le compte de la société SYNGENTA et a passé des commandes directement à des fournisseurs ; que de plus M. Daniel X... était destinataire de notes de la société établissant des listes de travaux à terminer recevait une liste d'interventions à effectuer, était convoqué à une formation, recevait un document d'évaluation d'une formation demandant si les objectifs de cette action avaient été expliqués par la hiérarchie avant le départ en formation ; qu'à la suite d'une réunion du 20 octobre 2003 sur les risques de l'usine, il lui était demandé de construire un seuil autour de la cabine de remplissage de la ligne 40-3 pour confiner un éventuel débordement du puisard ; que par courriel du 30 septembre 2003, il lui était demandé de s'occuper de travaux extrêmement détaillés relatifs à une aspiration de la fosse, de mettre à jour les paramètres du dossier captation et épuration des polluants (vitesse débits, etc.., de faire un contrôle annuel de la conformité, de s'occuper de mesurer les bruits dans la chaîne, de mettre à jour les plans d'exposition au bruit, de constituer un dossier technique d'aération ventilation captage des polluants et de fournir le dossier de conformité initiale ; que selon le compte rendu d'une journée sécurité du 27 septembre 2004 il lui était demandé de ranger et de nettoyer le parc intérieur de l'usine, ainsi que le mas Rouvillac qui était plein ; qu'enfin le 25 juillet 2003 le directeur acceptait ses excuses pour un nonrespect de consignes d'hygiène et de sécurité et à cette occasion ce directeur ajoutait « c'est la dernière fois en ce domaine » ; qu'en ce qui concerne les factures émises par la société SELCE et dont M. X... était associé elles étaient mensuelles, établies de 1997 à 2005, en contrepartie des prestations ; qu'elles comportaient des montants qui sont généralement identiques pour tous les mois de l'année, des montants qui progressaient chaque année et qui énonçaient toutes les mêmes motifs à savoir « études techniques » ; qu'elles comportaient aussi la mention des journées d'absence sans lien avec le montant de la somme ; que dès lors l'appelant, qui travaillait depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la société SYNGENTA, a été complètement intégré à l'équipe de maintenance technique de cette société ; qu'il y travaillait sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait et ceci sans faire l'objet d'aucun contrôle de la part de la société prestataire de service ; qu'ainsi au-delà de l'apparence créée par les contrats de prestations de service, l'appelant était bien sous la subordination de la société SYNGENTA en sorte que la rupture du contrat est irrégulière tant en la forme qu'au fond » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'intégration au sein d'une entreprise d'accueil, même étroite et permanente, ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail entre cette dernière et le travailleur intégré ; qu'il en résulte que le fait que ce travailleur reçoive des ordres de la part de l'entreprise d'accueil ne peut suffire à caractériser, en l'absence de constatation de l'exercice à son égard d'un pouvoir disciplinaire, l'existence d'un lien de subordination juridique ; que pour dire que Monsieur X... était lié à la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE par un contrat de travail, la Cour d'appel a énoncé que celui-ci avait travaillé depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE, qu'il avait été complètement intégré à l'équipe de maintenance technique de la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE et qu'il y travaillait sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces constatations étaient impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail en l'absence de caractérisation de l'exercice par la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE d'un pouvoir disciplinaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE faisait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, que Monsieur X... avait constitué en 1997 une société de consultants, Daniel X... Consultant (p. 2, § 4), société qui a adressé des offres de prestations d'études techniques et fixé le prix de ces dernières à la Société NOVARTIS (p. 2, § 5), puis avait créé avec cinq associés la Société SELCE Ingénierie au sein de laquelle il a été désigné à la tête de la Direction commerciale (p. 2, § § 8 et 10) ; que pour dire que Monsieur X... était lié à la Société SYNGENTA par une relation de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a énoncé que celui-ci ne faisait l'objet d'aucun contrôle de la Société prestataire de service l'ayant détaché au sein de la Société SYNGENTA ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Monsieur X..., en sa qualité de fondateur desdites sociétés, pouvait véritablement faire l'objet d'un contrôle par celles-ci durant les périodes où il travaillait au sein de la Société SYNGENTA, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que la Cour a considéré que les documents produits font état de travaux qui se rapportent tous à la maintenance des installations permanentes de l'usine, sans qu'elle puisse déterminer si la technicité mise en oeuvre nécessitait la présence de spécialistes et le recours à la formule de la prestation de services pour disposer de telles compétences ; que la Cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas établi que la possibilité qu'avait Monsieur X... de délivrer à son initiative des permis de feu et des permis de travail au nom et pour le compte de la Société, dont la Cour a déduit qu'il se trouvait à l'égard de la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE dans un lien de subordination juridique, relevaient bien de la mission insérée au contrat de travailleur indépendant ; qu'elle a énoncé qu'il en était de même des demandes de modification des installations ; qu'elle a donc déduit de ce qu'il n'était pas établi par la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE que les prérogatives exercées par Monsieur X... relevaient des missions stipulées au contrat de prestation de services que celui-ci était lié à l'exposante par un lien de subordination juridique ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il incombait à Monsieur X... de prouver que les prérogatives qui étaient les siennes ne relevaient pas des missions stipulées au contrat de prestation de services conclu entre la société l'employant et l'exposante, et que ce contrat ne correspondait pas à une tâche spécifique, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation contractuelle entre Monsieur Philippe X... et la société SYNGENTA s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée initié en 1996 et d'AVOIR condamné la société SYNGENTA à lui verser diverses sommes au titre d'une rupture injustifiée de cette relation contractuelle et à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes ;
ALORS, SELON LE MOYEN, DE PREMIERE PART, QUE l'intégration au sein d'une entreprise d'accueil, même étroite et permanente, ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail entre cette dernière et le travailleur intégré ; qu'il en résulte que le fait que ce travailleur reçoive des ordres de la part de l'entreprise d'accueil ne peut suffire à caractériser, en l'absence de constatation de l'exercice à son égard d'un pouvoir disciplinaire, l'existence d'un lien de subordination juridique ; que pour dire que Monsieur X... était lié à la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE par un contrat de travail, la Cour d'appel a énoncé que celui-ci avait travaillé depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE, qu'il avait été complètement intégré à l'équipe de maintenance technique de la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE et qu'il y travaillait sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces constatations étaient impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail en l'absence de caractérisation de l'exercice par la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE d'un pouvoir disciplinaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE faisait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, que Monsieur X... avait constitué en 1997 une société de consultants, Daniel X... Consultant (p. 2, § 4), société qui a adressé des offres de prestations d'études techniques et fixé le prix de ces dernières à la Société NOVARTIS (p. 2, § 5), puis avait créé avec cinq associés la Société SELCE Ingénierie au sein de laquelle il a été désigné à la tête de la Direction commerciale (p. 2, § 8 et 10) ; que pour dire que Monsieur X... était lié à la Société SYNGENTA par une relation de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a énoncé que celui-ci ne faisait l'objet d'aucun contrôle de la Société prestataire de service l'ayant détaché au sein de la Société SYNGENTA ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Monsieur X..., en sa qualité de fondateur desdites sociétés, pouvait véritablement faire l'objet d'un contrôle par celles-ci durant les périodes où il travaillait au sein de la Société SYNGENTA, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET TOUJOURS SELON LE MOYEN, QUE c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que la Cour a considéré que les documents produits font état de travaux qui se rapportent tous à la maintenance des installations permanentes de l'usine, sans qu'elle puisse déterminer si la technicité mise en oeuvre nécessitait la présence de spécialistes et le recours à la formule de la prestation de services pour disposer de telles compétences ; que la Cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas établi que la possibilité qu'avait Monsieur X... de délivrer à son initiative dés permis de feu et des permis de travail au nom et pour le compte de la Société, dont la Cour a déduit qu'il se trouvait à l'égard de la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE dans un lien de subordination juridique, relevaient bien de la mission insérée au contrat de travailleur indépendant ; qu'elle a énoncé qu'il en était de même des demandes de modification des installations ; qu'elle a donc déduit de ce qu'il n'était pas établi par la Société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE que les prérogatives exercées par Monsieur X... relevaient des missions stipulées au contrat de prestation de services que celui-ci était lié à l'exposante par un lien de subordination juridique ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il incombait à Monsieur X... de prouver que les prérogatives qui étaient les siennes ne relevaient pas des missions stipulées au contrat de prestation de services et que ce contrat ne correspondait pas à une tâche spécifique, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
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