Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A.S. RAIZERS
C/
S.E.L.A.R.L. [D] représentée par Maître [I] [D] ès
qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.N.C. [Adresse 1]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00107 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY2J
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. JURIKALIS ([Localité 11])
ENTRE
S.A.S. RAIZERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Luc SABBAH de la SDE SCP SABBAH-MARTIN-BUSSON, avocat au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET
S.E.L.A.R.L. [D] représentée par Maître [I] [D]
ès qualité de mandataire judiciaire de la S.N.C. [Adresse 1] placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 22 Mai 2024
puis ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.N.C. [Adresse 1] suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 17 juillet 2024, sur conversion du redressement judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
et
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [H] [G] et Maître [E] [J] ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.N.C. [Adresse 1] placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 22 Mai 2024
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
- [Localité 7]
Domicile élu chez Me [A] [Z], notaire associé de la SARL NOTAIRE [Adresse 12] - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Par acte de commissaire de justice en date du 29 Août 2023, la S.A.S. RAIZERS a fait délivrer à la S.N.C. [Adresse 1] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 1.021.679,45 € arrêtée au 31 Juillet 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié établi par Maître [M] [R], notaire à [Localité 10] (69), le 31 Août 2021, contenant affectation hypothécaire, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 3 le 5 Octobre 2021 sages 6904P03 Volume 2021 V n°10076.
La S.N.C. [Adresse 1] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 11 Octobre 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 10], sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 65, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 Décembre 2023, la S.A.S. RAIZERS a assigné la S.N.C. [Adresse 1] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 23 Janvier 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 05 Décembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 20 Février 2024, le juge de l’exécution a notamment
fixé la créance de la S.A.S. RAIZERS à la somme de 1.021.679,45 € arrêtée au 31 juillet 2023, outre intérêts de retard avec majoration de 3 % du taux contractuel de retard, soit 12,50 % l'anordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la S.N.C. [Adresse 1] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,00 €), fixé la date d’adjudication devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon au Jeudi 16 Mai 2024 à 13 heures 30 Salle 5 et la date de visite des biens saisis au Lundi 6 Mai 2024 de 14 heures à 16 heures, et désigné la S.E.L.A.R.L. JURIKALIS, commissaire de justice à [Localité 11] (69), pour faire exécuter le jugement d’orientation.
Par jugement en date du 16 Mai 2024, le juge de l’exécution, au visa de l’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, a :
ordonné le report de l’adjudication et fixé la vente au Jeudi 12 Septembre 2024 à 13 Heures 30, Salle 5 désigné la S.E.L.A.R.L. JURIKALIS, Commissaires de Justice à [Localité 10], à l'effet de faire procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée de deux heures dit que le Commissaire de Justice pourra se faire assister du concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que d'entreprises qualifiées afin de permettre l'accès aux biens immobiliers saisis et favoriser la visite des lieux aux candidats adjudicatairesautorisé la S.A.S. RAIZERS, ès-qualité de créancier poursuivant, à faire procéder à de nouvelles formalités de publicité de la vente au visa des articles R.322-31 et R.322-32 du Code des Procédures Civiles d'Exécutionordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandementdit que les dépens de l’incident seront payés en frais privilégiés de vente.
Par jugement en date du 22 Mai 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a notamment :
constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.N.C. [Adresse 1]fixé provisoirement au 20 Février 2024 la date de cessation des paiementsnommé en qualité d’administrateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [H] [G] et Maître [E] [J]nommé en qualité de mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L.U. [D] représentée par Maître [I] [D].
Par conclusions de suspension de la procédure notifiées par RPVA le 7 Juin 2024, la S.A.S. RAIZERS a sollicité du juge de l’exécution de :
CONSTATER l’interruption de l’instance et la suspension des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société RAIZERS à l’encontre de la SNC [Adresse 1]RESERVER les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 Juillet 2024, et les avocats avisés et les parties dûment convoquées en application de l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris la S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [H] [G] et Maître [E] [J] ès qualité d’administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L.U. [D] représentée par Maître [I] [D] ès qualité de mandataire judiciaire.
A l’audience du 9 Juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 Septembre 2024.
Par jugement en date du 17 Juillet 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a notamment :
prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire normale (L641-1) de la société 17 RAOUL DURANDnommé la S.E.L.A.R.L.U. [D] représentée par Maître [I] [D] en qualité de liquidateur judiciairemis fin à la mission de la S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [H] [G] et Maître [E] [J] en qualité d’administrateurs judiciairesfixé au 17 Juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la société RAIZERS, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l'exécution de :
débouter la SNC [Adresse 1], la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [H] [G] et Maître [E] [J], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SNC [Adresse 1], et de la SELARLU [D], représentée par Maître [I] [D], es-qualité de mandataire judiciaire de la SNC [Adresse 1], de toutes leurs demandes, fins et prétentions,constater l'interruption de l'instance et la suspension des poursuites de la procédure de saisie immobilière engagée par la société RAIZERS à l'encontre de la SNC [Adresse 1],condamner la SNC [Adresse 1], la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [H] [G] et Maître [E] [J], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SNC [Adresse 1], et de la SELARLU [D], représentée par Maître [I] [D], es-qualité de mandataire judiciaire de la SNC [Adresse 1], à payer à la société RAIZERS une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SNC [Adresse 1], et les organes de la procédure collectives aux entiers dépens du présent incident.
Le 26 août 2024, la S.E.L.A.R.L.U. [D] représentée par Maître [I] [D], mandataire judiciaire, s'est constituée dans le cadre de la présente procédure en lieu et place de la S.N.C. [Adresse 1] et indique par message RPVA en date du 9 septembre 2024 que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SNC [Adresse 1] justifie que soit constaté l'arrêt de la procédure de saisie immobilière.
A l'audience du 10 septembre 2024, les parties, représentées par leur conseil, produisent le jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 22 mai 2024 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ainsi que le jugement de conversion en liquidation judiciaire normale de la S.N.C. [Adresse 1] prononcée par le tribunal de commerce de LYON en date du 17 juillet 2024 - étant précisé qu'une procédure d'appel est en actuellement pendante concernant ce dernier jugement - et confirment leur demande de voir constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière ensuite de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la partie saisie.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l'article L.622-21 II du code de commerce, le jugement d'ouverture " arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ".
Cette interruption interdit au tribunal de la saisie immobilière de prendre une quelconque décision relativement à la saisie, la compétence exclusive du juge commissaire en la matière devant être respectée. Elle s'impose au juge en tout état de la procédure de saisie immobilière.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société S.N.C. [Adresse 1] par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 22 mai 2024, que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire normale par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 17 juillet 2024.
Au surplus, la société RAIZERS a déclaré sa créance entre les mains de la S.E.L.A.R.L.U. [D], représentée par Maître [I] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de la société S.N.C. [Adresse 1].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société RAIZERS sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article L.622-21 II du code de commerce,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 Août 2023 publié le 11 Octobre 2023 sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 65 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON le 22 mai 2024,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON le 17 juillet 2024,
Constate l'arrêt de la procédure de saisie immobilière afférente au bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 13] cadastré section BO numéro [Cadastre 5] appartenant à la société S.N.C. [Adresse 1] et objet du commandement délivré le 29 août 2023 et publié le 11 octobre 2023 sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 65 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus visé ;
Déboute la S.A.S. RAIZERS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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