Tribunal Administratif de Montreuil, 16 février 2024. 2401352
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401352
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2326589 en date du 19 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Saynac, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. L'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article R. 776-16 du code de justice administrative dispose : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () ". Et en application de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent s'agissant du centre de rétention de Paris-Vincennes.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 27 janvier 2024, M. A B a été transféré au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 16 février 2024.
Par délégation,
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
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