Cour de cassation, 06 novembre 1991. 91-84.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.784
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 24 juillet 1991 qui, dans les poursuites engagés contre lui du chef de tentative d'enlèvement de mineur sans fraude ni violence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ; d
Attendu que Jean-Louis X... a adressé au procureur général près la cour d'appel d'Agen, une lettre recommandée lui déclarant qu'il formait un pourvoi en cassation, ce qui a été transcrit sur les registres du greffe ;
Mais attendu que la formalité substantielle prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale, qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, n'a pas été respectée ;
Que le pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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