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Cour d'appel, 28 février 2024. 21/05851

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05851

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° N° RG 21/05851 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UX3N (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire Copies délivrées le : à : M. [V] Me SIN CHAN AJE Me DANCKAERT MIN. PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 novembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ; ENTRE : Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] EGYPTE Élection de domicile chez son avocat Me SIN-CHAN [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, représenté par Me Paul SIN-CHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2375, non présent à l'audience, DEMANDEUR ET : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520 DEFENDEUR Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente, Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Céline KOC, greffière Vu l'arrêt de la Cour d'Assises des Hauts-de-Seine du 14 mai 2021 acquittant monsieur [J] [V], devenu définitif par certificat de non-appel du 1er juin 2021 ; Vu la requête de monsieur [J] [V], né le [Date naissance 1] 1966, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 septembre 2021 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 avril 2023 ; Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles 3 octobre 2023 ; Vu les lettres recommandées en date du 03 octobre 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 novembre 2023 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [J] [V] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 14 avril 2018 au 7 juillet 2020 à la maison d'arrêt de [Localité 7]. Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes : 150 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues le 20 avril 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 66 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur d'aggravation du préjudice moral ainsi que l'éloignement de sa famille se trouvant en Roumanie et la non maîtrise de la langue française. Il rejette l'aggravation du préjudice moral résultant de l'angoisse d'une peine importante encourue car il considère que la qualification des infractions est sans lien avec la détention provisoire. Il précise que les conditions de détention n'étaient pas différentes de celles des autres détenus provisoires et que le rapport de détention fait état de l'intégration du requérant, de son apprentissage du français et sa participation aux activités. Il constate que le requérant ne démontre pas sa perte de chance de renouveler son titre de séjour. Enfin il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 15 septembre 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il précise que le choc carcéral du requérant est incontestable au motif qu'il s'agit de sa première incarcération. Il ajoute qu'il faut prendre en compte le fait qu'il ait été placé en détention dans un autre pays sans connaitre la langue française et de son éloignement familial. Il retient que les conditions de détention indignes sont un facteur d'aggravation du préjudice moral. Il constate que la détention n'est pas la cause directe et exclusive de son état de santé ni du refus de renouvellement du titre de séjour, ce qui ne constitue donc pas un facteur d'aggravation du préjudice moral. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête : Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif. La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable. Sur le préjudice moral : Monsieur [J] [V] a été incarcéré 815 jours alors qu'il était âgé de 52 ans. Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. La séparation d'avec les proches est inhérente à la détention mais elle peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi car la réparation du préjudice moral peut tenir compte de certains facteurs personnels et familiaux. En l'espèce le requérant était éloigné de sa famille résidant à l'étranger et ne maîtrisait pas la langue française. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. Les conditions de détention dénoncées comme indignes au regard des droits fondamentaux des personnes détenues par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ont nécessairement été subies à titre personnel et doivent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral, qu'elles ont incontestablement contribué à aggraver. En l'espèce, le requérant fournit un rapport datant d'avril 2017 relevant une surpopulation carcérale problématique, des difficultés d'accès aux modalités de prise en charge sanitaire et aux services de réinsertion, justifiant l'aggravation du préjudice moral. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. De plus, il est impératif d'apporter la preuve de l'existence de troubles psychologiques et du lien entre ceux-ci et la détention. Il convient donc de prendre en considération les certificats médicaux constatant l'état de santé du requérant. En l'espèce, hormis deux examens psychologiques et psychiatriques effectués au début de la détention du requérant, aucune autre pièce n'a été ultérieurement apportée justifiant qu'un suivi psychiatrique ou un traitement médical aient été nécessaires à raison des séquelles psychologiques consécutives à la détention. Ainsi, il n'est pas établi que la détention ait eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé physique ou psychologique du requérant de nature à aggraver son préjudice. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. Enfin, pour obtenir réparation, le requérant doit établir que la détention est la cause directe et exclusive de la perte de son titre de séjour. En l'espèce, le titre de séjour du requérant avait expiré le 9 avril 2018, soit 4 jours avant son placement en détention provisoire. Le requérant sera débouté sur ce chef. La somme de 80 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [J] [V] la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [J] [V]; ALLOUONS à monsieur [J] [V]: La somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles Céline KOC, greffière LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT

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