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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-19.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.764

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Georges L..., 2°) Mme L... née Maria M..., demeurant tous deux ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit : 1°) de M. André H..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°) de Mme Colette H... épouse I..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3°) de Mme Georgette H... née Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. O..., B..., G..., A..., K..., E..., X..., Z..., N..., J... F... Marino, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts L..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts H..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 1990), que les consorts L... et les consorts H... sont propriétaires de fonds contigus ; que les consorts L... ont demandé la démolition d'une étable construite par leurs voisins, ainsi que des dommages-intérêts, en soutenant que la construction qui empiétait sur leur propriété et était adossée à leur grange, provoquait des nuisances ; Attendu que les consorts L... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en démolition de l'étable et en dommages-intérêts pour le trouble subi, alors, selon le moyen, d'une part, que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a commencé par affirmer que les consorts L... ne rapportaient pas la preuve de nuisances, pour reconnaître néanmoins que les odeurs se dégageaient de l'étable construite par les consorts H... ; d'où il suit que la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que si l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, admet l'effet exonératoire de la préoccupation en cas de nuisances dues à des activités agricoles, industrielles ou artisanales, encore faut-il que l'auteur des troubles de voisinage ait lui-même antérieurement exercé l'activité en question ; que les troubles dont se plaignent les consorts L... n'existaient pas jusqu'à l'édification de l'étable litigieuse par les consorts H... qui n'exerçaient donc pas d'activités agricoles dans les conditions nouvelles qu'ils imposent désormais aux consorts L... ; d'où il suit qu'en se référant à une sorte de préoccupation collective tirée de la vocation agricole du village, la cour d'appel a violé l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 544 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve des nuisances alléguées n'était pas rapportée et que l'étable litigieuse, ayant été édifiée dans un village agricole, ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts L... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en démolition de l'étable, alors, selon le moyen, que l'article 674 du Code civil impose au propriétaire qui veut construire sur son fonds une étable, de respecter la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets ou à faire des ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin, et qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge saisi de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher quelles étaient les distances qui devaient nécessairement avoir été prévues pour la construction de l'étable, la cour d'appel a violé l'article 674 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'adossement des deux bâtiments était expressément prévu par le Code de l'urbanisme qui admettait l'implantation de nouvelles constructions sur la limite séparative des fonds et que le permis de construire visait expressément le plan d'occupation des sols et le Code de l'urbanisme auxquels la construction projetée était conforme, l'Administration ayant délivré un certificat de conformité après sa réalisation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ; Attendu que pour débouter les consorts L... de leur demande en démolition de l'étable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que compte tenu des imprécisions cadastrales, le seul empiètement établi est minime et ne dépasse pas le seuil de tolérance généralement admis en la matière, qu'une faute des consorts H... ne peut être prouvée, la mauvaise qualité du cadastre étant la raison la plus plausible des écarts constatés, que dans ces conditions aucune mauvaise foi et aucune faute n'est établie à l'encontre de ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs adoptés, l'existence d'un empiètement sur la propriété des consorts L..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts L... de leur demande en démolition fondée sur un empiètement, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les consorts H..., envers les les consorts L..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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